LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10207 F-D
Pourvoi n° K 22-16.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.772 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [E] épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [Y] [E], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [V] [E], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [E] et la condamne à payer à Mme [V] [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.