La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°12410207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 12410207


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10207 F-D


Pourvoi n° K 22-16.772








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024


Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.772 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10207 F-D

Pourvoi n° K 22-16.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.772 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [E] épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [Y] [E], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [V] [E], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [E] et la condamne à payer à Mme [V] [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410207
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2024, pourvoi n°12410207


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award