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27/03/2024 | FRANCE | N°12400161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 12400161


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 161 F-D


Pourvoi n° P 22-13.325








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024


1°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 3],


2°/ le service tutélaire et de protection de l'Association d'action médico-sociale des Hauts-de-France (ASRL), do...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° P 22-13.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

1°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ le service tutélaire et de protection de l'Association d'action médico-sociale des Hauts-de-France (ASRL), dont le siège est [Adresse 4], en qualité de curateur de M. [E] [P],

ont formé le pourvoi n° P 22-13.325 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 2],

3°/ au service tutélaire et de protection de l'Association d'action médico-sociale des Hauts-de-France (ASRL), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [E] [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du service tutélaire et de protection de l'ARSL des Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte au service tutélaire et de protection de l'Association d'action médico-sociale en Hauts-de-France (ASRL) du désistement partiel de la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dirigée contre M. [P].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2022), par requête du 4 février 2021, M. [P] a saisi le juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée aux biens prononcée à son égard par jugement du 28 juin 2018.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée le concernant et de maintenir cette mesure, alors « que la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés mentales de l'intéressé ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en maintenant M. [P] sous curatelle aux seuls motifs qu'il est atteint de cécité totale depuis 2018 et que cette infirmité le rend entièrement dépendant de son entourage pour les actes patrimoniaux de la vie civile, après avoir constaté par ailleurs que l'intéressé est capable d'exprimer son opinion clairement et sans incongruité, qu'il a une connaissance claire de sa situation financière et matérielle et que son discernement et ses capacités intellectuelles sont pleins et entiers, ce dont il résulte qu'il ne présente aucune altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles 425 et 440 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil :

4. Il résulte de ces textes que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile.

5. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée concernant M. [P] et maintenir cette mesure, l'arrêt retient que celui-ci, atteint d'une cécité totale depuis 2018, ne présente pas d'altération de ses facultés mentales, dispose de capacités d'analyse correctes, est capable d'exprimer son opinion clairement et a une connaissance claire de sa situation financière et matérielle. Il ajoute que le discernement et les capacités intellectuelles de M. [P] sont pleins et entiers, mais qu'il est entièrement dépendant de son entourage pour les actes patrimoniaux importants de la vie civile et pour assurer son maintien à domicile. Il retient que l'altération de ses facultés physiques le rend inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la seule altération des facultés corporelles dont souffrait M. [P] n'était pas de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400161
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2024, pourvoi n°12400161


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Guérin-Gougeon

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400161
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