La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°12400160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 12400160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Non-lieu à statuer




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 160 F-D


Pourvoi n° Z 23-17.640


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 ma

i 2023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° Z 23-17.640

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [N] [D], domicilié chez Maître [S] [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.640 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, DGAS 13, dont le siège est Direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, DGAS 13, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 23-17.640

1. M. [N] [D], se disant né le [Date naissance 2] 2005, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 décembre 2022, qui dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [N] [D] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 30 décembre 2023.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400160
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 07 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2024, pourvoi n°12400160


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award