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27/03/2024 | FRANCE | N°12400137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 12400137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 137 FS-D


Pourvoi n° Q 21-22.016






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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


La société Doutrebente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.016 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pô...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 137 FS-D

Pourvoi n° Q 21-22.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

La société Doutrebente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.016 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Galerie [S] [T], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Doutrebente, de Me Haas, avocat de M. [T], de la société Galerie [S] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2021), le 13 novembre 2015, au cours d'une vente aux enchères publiques par la société Doutrebente, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, M. [T], agissant en qualité de gérant de la société Galerie [S] [T], s'est porté acquéreur d'un lot décrit comme une « huile sur toile » pour le prix de 8 500 euros hors frais.

2. Après avoir emporté le jour même le tableau sans procéder au règlement du prix, M. [T] l'a restitué à la société Doutrebente le 17 novembre 2015, au motif qu'il s'agissait d'un « procédé » et non pas d'une véritable huile sur toile, et a refusé de régler le prix.

3. Le 18 mars 2016, après mise en demeure et sommation de payer le prix, la société Doutrebente a assigné en paiement M. [T] et la société Galerie [S] [T].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Doutrebente fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en paiement contre M. [T] et la société Galerie [S] [T] pour défaut de qualité à agir, alors :

« 1°/ qu'en dehors de toute mise en cause de sa responsabilité, l'opérateur de ventes aux enchères publiques peut directement agir contre l'adjudicataire indélicat afin de poursuivre l'exécution du contrat de vente ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a pris prétexte du fait que l'opérateur de vente n'aurait disposé d'aucun mandat pour poursuivre auprès de l'adjudicataire indélicat le paiement du tableau adjugé, que sa responsabilité n'était pas en cause et que, en l'absence d'une réitération des enchères dans le délai de trois mois, la vente était a priori résolue ; qu'en lui déniant l'intérêt et la qualité à agir quand, en l'absence de mise en oeuvre de sa responsabilité et de la procédure sur réitération des enchères, l'opérateur bénéficiait tout de même d'une action directe en paiement contre l'adjudicataire indélicat, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14 du code de commerce et 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'arrêt attaqué a relevé que, « dans le contexte de la « vente avorté », la responsabilité de représenter le prix « qui jouerait pour un bien dont (l'opérateur) aurait effectué la vente n'(était) pas en cause, puisqu'(il) ne l'(avait) pas perçu et que, dans le silence de la venderesse (?), la vente (était) a priori résolue » ; qu'en retenant des suppositions approximatives sur la réalité et l'effectivité de la vente, statuant ainsi par des énonciations tout à la fois hypothétiques et imprécises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en déclarant qu'en l'absence de mandat et de paiement du prix par lui au vendeur, l'opérateur n'était pas subrogé dans les droits et actions de son mandant et ne pouvait faire une affaire personnelle du conflit avec l'adjudicataire indélicat, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, en plus du prix de la vente, l'adjudicataire était redevable envers l'opérateur du paiement de ses honoraires de sorte qu'il bénéficiait de la qualité et de l'intérêt à agir en recouvrement du prix de la vente ou, à tout le moins, de la fraction lui revenant directement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14 du code de commerce et 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, c'est à bon droit et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu que la société Doutrebente était irrecevable à agir en lieu et place du vendeur en paiement du prix de l'adjudication plus de trois mois après celle-ci, en l'absence de mandat de représentation ou encore au titre de sa responsabilité à l'égard du vendeur de la représentation du prix d'adjudication, en l'absence de paiement du prix à celui-ci et de subrogation dans ses droits.

6. En second lieu, dès lors qu'elle n'était saisie que d'une demande en paiement du prix de vente, elle n'était pas tenue de procéder à la vérification prétendument omise.

7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Doutrebente aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400137
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2024, pourvoi n°12400137


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400137
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