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21/03/2024 | FRANCE | N°21-19.599

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 21 mars 2024, 21-19.599


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : N 21-19.599
Demandeur : la société Centralease
Défendeur : Mme [S] et autre
Requête n° : 1161/23
Ordonnance n° : 90298 du 21 mars 2024





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,


Joël Boyer, con

seiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnanc...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : N 21-19.599
Demandeur : la société Centralease
Défendeur : Mme [S] et autre
Requête n° : 1161/23
Ordonnance n° : 90298 du 21 mars 2024





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,


Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la requête du 5 décembre 2023 par laquelle la société Centralease demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Munier-Apaire ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Centralease sollicite la réinscription de son pourvoi au rôle au motif de la complète exécution de l'arrêt attaqué.

Si la demanderesse au pourvoi justifie du paiement de la somme restant due à la caisse du régime de sécurité sociale des marins, à laquelle est affiliée Mme [S], difficulté qui a longtemps opposé les parties, elle n'établit pas avoir remis à celle-ci les documents sociaux lui permettant de se prévaloir de ses droits auprès de divers organismes.

Faute d'une complète exécution des causes de l'arrêt attaqué, la requête en réinscription sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi N 21-19.599 est rejetée.



Fait à Paris, le 21 mars 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Joël Boyer


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-19.599
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 21 mar. 2024, pourvoi n°21-19.599


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.19.599
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