COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : F 20-23.223
Demandeur : Mme [U]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au [Adresse 1]
Requête n° : 1166/23
Ordonnance n° : 90321 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [F] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au [Adresse 1], représenté par le cabinet Minard, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 20-23.223 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête du 6 décembre 2023 par laquelle Mme [F] [U] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP L. Poulet-Odent ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [U] sollicite, par requête du 6 décembre 2023, la réinscription au rôle de son pourvoi, qui a été radié par ordonnance du 23 septembre 2021.
- sur le caractère tardif de la requête en réinscription et la demande de constat de la péremption
Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
En l'absence de signature de l'avis de réception produit, la lettre recommandée, datée du 30 septembre 2021, de notification de l'ordonnance de radiation du 23 septembre précédent, ne vaut pas notification à personne, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai de péremption de l'article 1009-2 du code de procédure civile, celui-ci n'ayant commencé à courir qu'à compter de la signification, le 7 décembre 2021, de l'ordonnance de radiation, de sorte que la requête en réinscription du 6 décembre 2023 n'est pas tardive.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de constater la péremption.
- sur le bien-fondé
Mme [U] justifie de la complète exécution des causes de l'arrêt attaqué.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro F 20-23.223 n'est pas tardive.
La péremption de l'instance n'est pas constatée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro F 20-23.223 est autorisée.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer