COUR DE CASSATION
Première présidence
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Onon lieu à péremption d'office
Pourvoi n° : A 19-12.726
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : M. [S]
Relevé d'office de la péremption n° : 407/23
Ordonnance n° : 90295 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
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Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-12.726 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims dans l'instance opposant M. [R] [P], Mme [B] [H] à M. [Z] [S] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 26 octobre 2023, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2023 rouvrant les débats ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La preuve de notification n'a pas été produite lors des débats.
Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro A 19-12.726 est constatée.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer