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20/03/2024 | FRANCE | N°12410260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12410260


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10260 F-D


Pourvoi n° P 23-21.586


Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [F] et Mme [G] [W].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la C

our de cassation
en date du 5 septembre 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COU...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10260 F-D

Pourvoi n° P 23-21.586

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [F] et Mme [G] [W].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 septembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

1°/ Mme [F] [W],

2°/ Mme [G] [W],

tous deux domiciliées [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 23-21.586 contre l'ordonnance rendue le 4 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

2°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié préfecture de police de [Localité 3] [Adresse 1],

3°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) [4], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [F] et [G] [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410260
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 août 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12410260


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410260
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