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20/03/2024 | FRANCE | N°12400157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12400157


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 157 F-D


Pourvoi n° W 22-18.323


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du

1er juin 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° W 22-18.323

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], actuellement sous mesure de soins sans consentement, a formé le pourvoi n° W 22-18.323 contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (soins psychiatriques), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier Le [3], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'unité de protection des majeurs (UPM) [3], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [H], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier Le [3], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [T] [H] du désistement partiel de son pourvoi dirigé contre l'UPM [3].

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 20 avril 2022), le 11 janvier 2021, M. [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Le [3], par décision prise par le directeur d'établissement au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

2. Par ordonnance du 22 janvier 2021, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, a autorisé le maintien en hospitalisation complète.

3. A compter du 1er mars 2021, M. [H] a bénéficié d'un programme de soins.

4. Le 22 mars 2022, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [H] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en mainlevée de la mesure, alors « que lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique ; que le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L. 3212-7 du code de la santé publique entraîne de plein droit la levée de la mesure de soins ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que M. [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du 11 janvier 2021 et que le Premier Président a estimé que le maintien des soins sans consentement restait nécessaire à la date de sa décision, le 20 avril 2022, soit plus d'un an après l'admission en soins ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant vérifier, comme il y était tenu, si une évaluation médicale approfondie de l'état mental de M. [H] avait été réalisée par un collège médical, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-9 et L. 3212-7 du code de la santé publique.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3212-7, alinéa 3, R. 3211-12 et R. 3211-28 du code de la santé publique :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans.

7. Selon le troisième, lorsque la demande de mainlevée émane de la personne faisant l'objet des soins, le directeur de l'établissement transmet au juge des libertés et de la détention les pièces énumérées au deuxième, parmi lesquelles figurent notamment la copie de la décision d'admission motivée, ainsi que, le cas échéant, l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

8. Pour autoriser le maintien de la mesure de soins sans consentement de M. [H], l'ordonnance statue au vu d'un avis médical établi le 12 avril 2022 établi par un psychiatre de l'établissement.

9. En statuant ainsi, sans qu'il ne résulte ni des décisions de première instance et d'appel ni des pièces de la procédure, qu'il disposait de l'évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11.La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 20 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400157
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12400157


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400157
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