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20/03/2024 | FRANCE | N°12400143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12400143


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 143 F-D


Pourvoi n° G 22-22.704








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


Le préfet de l'Orne, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-22.704 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° G 22-22.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Le préfet de l'Orne, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-22.704 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le premier président près la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. [C] [Z], domicilié centre pénitentiaire [2], [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du préfet de l'Orne, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 7 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 4 août 2022, M. [Z], de nationalité afghane, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 6 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.

2. Le 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de l'Orne sur le fondement de l'article L. 742-4, alinéa 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention, signée par la secrétaire générale de la préfecture.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête et d'ordonner la remise en liberté de M. [Z], alors « que la délégation de signature dont doit disposer le signataire de la requête étant un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, n'est pas une pièce utile au sens de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'absence de production à l'appui de la requête de l'administration emporte l'irrecevabilité de la requête ; qu'en l'espèce, la délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, ainsi que toutes requêtes, déférés et mémoires auprès des différentes juridictions est un acte administratif en date du 12 juillet 2022 qui a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs accessible sur le site de la préfecture de l'Orne (www.orne.pref.gouv.fr) depuis le 12 juillet 2022, ainsi que l'a fait valoir le préfet de l'Orne en appel dans son mémoire en défense du 5 septembre 2022, et a de surcroît été produite à l'appui de ce mémoire ; qu'en jugeant dès lors que « La requête en seconde prolongation de la rétention est irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la délégation de signature donnée à sa signataire et il ne ressort d'aucune pièce de la présente procédure qu'elle ait été signée par l'autorité administrative au sens des dispositions de l'article R. 742-1 du CESEDA », le magistrat délégué, tenu de statuer conformément à l'acte réglementaire publié et de surcroît produit devant lui, a violé par fausse application l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 743-2 du CESEDA :

4. Si, selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure.

5. Pour ordonner la remise en liberté de M. [Z], l'ordonnance retient que la requête en deuxième prolongation de la rétention est irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la délégation de signature donnée à sa signataire et qu'il ne ressort d'aucune pièce de la présente procédure qu'elle aurait été signée par l'autorité administrative.

6. En statuant ainsi, alors que le préfet n'était pas tenu d'accompagner la requête de la délégation de signature et que l'arrêté du 12 juillet 2022 donnant délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture avait été produit en appel, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le préfet de l'Orne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400143
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Rennes, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12400143


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400143
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