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20/03/2024 | FRANCE | N°12400139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12400139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 139 F-D


Pourvoi n° E 22-23.115








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


1°/ Mme [J] [ME], domiciliée [Adresse 12]),


2°/ Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 6] (Belgique),


3°/ M. [AD] [RS] [FK], domicilié [Adresse 34] (Belgique)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° E 22-23.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

1°/ Mme [J] [ME], domiciliée [Adresse 12]),

2°/ Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 6] (Belgique),

3°/ M. [AD] [RS] [FK], domicilié [Adresse 34] (Belgique),

4°/ Mme [ZP] [IV], domiciliée [Adresse 33] (Belgique),

5°/ M. [VC] [MF], domicilié [Adresse 2] (Lituanie),

6°/ Mme [SV] [JX], domiciliée [Adresse 14],

7°/ Mme [Z] [JZ], domiciliée [Adresse 20] (Belgique),

8°/ Mme [GN] [PN] [B], domiciliée [Adresse 43] (Autriche),

9°/ M. [K] [AE], domicilié [Adresse 24],

10°/ Mme [UA] [I], domiciliée [Adresse 22],

11°/ Mme [ZR] [A], domiciliée [Adresse 26] (Belgique),

12°/ M. [EG] [R], domicilié [Adresse 32] (Belgique),

13°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 27],

14°/ Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 40] (Belgique),

15°/ Mme [BT] [WG], domiciliée [Adresse 13] (Belgique),

16°/ M. [SX] [JY], domicilié [Adresse 41] (Belgique),

17°/ M. [XK] [YN], domicilié [Adresse 39] (Belgique),

ont formé le pourvoi n° E 22-23.115 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Free Mobile, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 28],

3°/ à la Société française de radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [W] [YM], domicilié [Adresse 30],

6°/ à Mme [CN] [H] [WE], domiciliée [Adresse 35] (Andorre),

7°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 23],

8°/ à Mme [VD] [X], domiciliée [Adresse 17],

9°/ à M. [GM] [O], domicilié [Adresse 19] (Belgique),

10°/ à M. [IT] [P], domicilié [Adresse 44] (Belgique),

11°/ à M. [VB] [V], domicilié [Adresse 29] (Belgique),

12°/ à M. [TY] [PO], domicilié [Adresse 42] (Belgique),

13°/ à Mme [Z] [LB], domiciliée [Adresse 8],

14°/ à M. [HR] [OL], domicilié [Adresse 1],

15°/ à Mme [F] [FJ], domiciliée [Adresse 21],

16°/ à Mme [CP] [NI], domiciliée [Adresse 16],

17°/ à Mme [D] [OK], domiciliée [Adresse 3],

18°/ à M. [PP] [OK],

19°/ à Mme [TZ] [OK],

tous deux domiciliés [Adresse 36],

20°/ à Mme [NH] [HS] [GO], domiciliée [Adresse 37],

21°/ à Mme [BS] [LA], domiciliée [Adresse 7] (Belgique),

22°/ à Mme [IU] [RU] [RT], domiciliée [Adresse 31] (Belgique),

23°/ à M. [G] [XJ], domicilié [Adresse 18] (Belgique),

24°/ à M. [EH] [LC], domicilié [Adresse 25] (Belgique),

25°/ à M. [WF] [HP], domicilié [Adresse 11] (Portugal),

26°/ à M. [XI] [EF], domicilié [Adresse 4],

27°/ à Mme [CO] [MD], domiciliée [Adresse 38] (Roumanie),

28°/ à Mme [SW] [T], domiciliée [Adresse 15] (Belgique),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [ME], [U], [IV], [JX], [JZ], [PN] [B], [I], [A], [S] et [WG] et de MM. [RS] [FK], [MF], [AE], [R], [M], [JY] et [YN], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bouygues Telecom, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFR, de la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [ME], Mme [U], M. [FK],Mme [IV], M. [MF], Mme [JX], Mme [JZ], Mme [PN] [B], M. [AE], Mme [I], Mme [A], M. [R], M. [M], Mme [S], Mme [WG], M. [JY] et M. [YN] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [YM], Mme [WE], Mme [Y], Mme [X], M. [O], M. [P], M. [V], M. [PO], Mme [LB], M. [OL], Mme [FJ], Mme [NI], Mmes [D] et [TZ] [OK], M. [OK], Mme [HS] [GO], Mme [LA], Mme [RU] [RT], M. [XJ], M. [LC], M. [HP], M. [EF], Mme [MD] et Mme [T].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2022), rendu en référé, des particuliers, dont Mme [ME], Mme [U], M. [FK], Mme [IV], M. [MF], Mme [JX], Mme [JZ], Mme [PN] [B], M. [AE], Mme [I], Mme [A], M. [R], M. [M], Mme [S], Mme [WG], M. [JY] et M. [YN], ont assigné les sociétés Free Mobile, Bouygues Télécom, SFR et Orange aux fins de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin qu'il soit vérifié si, lors du déploiement de la cinquième génération des standards de téléphonie mobile (5G), ces opérateurs avaient mis en oeuvre les mesures nécessaires pour empêcher les atteintes à la santé humaine, à l'environnement et garantir la sécurité des données personnelles. En appel, ils ont limité leur demande à ce dernier point.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [ME], Mme [U], M. [FK], Mme [IV], M. [MF], Mme [JX], Mme [JZ], Mme [PN] [B], M. [AE], Mme [I], Mme [A], M. [R], M. [M], Mme [S], Mme [WG], M. [JY] et M. [YN] font grief à l'arrêt de déclarer le juge judiciaire incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions en responsabilité opposant des usagers à un opérateur de communications électroniques ; qu'il l'est également, en conséquence, pour connaître d'une demande d'expertise visant à établir la preuve de manquements avant toute action en responsabilité dirigée contre cet opérateur ; qu'en l'espèce, les usagers ont saisi le juge judiciaire d'une demande tendant à voir ordonner une expertise destinée à permettre de déterminer les responsabilités encourues par les opérateurs de communications électroniques dans la mise en oeuvre des procédés techniques prescrits pour prévenir tout risque d'atteinte à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ; qu'en opposant, pour décliner la compétence du juge judiciaire, que ce litige constituait une immixtion dans l'exercice de la police spéciale des communications électroniques confiée à l'État et dévolue à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, quand les demandes en cause n'impliquaient aucune contestation des décisions de cette autorité administrative, la cour d'appel a violé le principe de séparation de séparation des autorités administratives et judiciaires, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que la circonstance qu'une autorité administrative ait porté une appréciation sur le respect d'obligations légales ou réglementaires et qu'elle ait jugé ces obligations satisfaites pour retenir la candidature de certains opérateurs privés ne fait pas obstacle à ce que des usagers saisissent le juge judiciaire à l'effet de rechercher la responsabilité de ces opérateurs dans leur mise en oeuvre de ces mêmes obligations, ou à l'effet de voir ordonner une expertise judiciaire visant à identifier d'éventuels manquements dans la perspective d'une telle action ; qu'en opposant en l'espèce, pour décliner la compétence du juge judiciaire, que les questions relatives à la protection de la vie privée avaient déjà fait l'objet d'un examen par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans le cadre de la procédure d'attribution des fréquences de cinquième génération aux opérateurs de communications électroniques, la cour d'appel a violé le principe de séparation de séparation des autorités administratives et judiciaires, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor de an III. »

Réponse de la Cour

4. Le législateur a confié le soin de déterminer les conditions et modalités d'exploitation des fréquences radioélectriques, ainsi que l'implantation des stations radioélectriques sur le territoire aux seules autorités qu'il a désignées pour exercer une mission de police administrative spéciale, soit le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP) et l'Agence nationale des fréquences.

5. L'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit ainsi que les activités de communications électroniques, si elles s'exercent librement, doivent respecter les autorisations nécessaires, notamment, pour l'utilisation des fréquences et l'implantation des stations et que le ministre compétent et l'ARCEP veillent, en particulier, à la protection de la santé et de l'environnement et au respect, par les opérateurs de communications électroniques, des données à caractère personnel, ainsi qu'à l'intégrité et à la sécurité des réseaux, les autorisations attribuées par cette autorité devant, en application de l'article L. 42-1 du même code, préciser les conditions techniques nécessaires au respect de ces objectifs.

6. La cour d'appel a, d'une part, constaté que, par décisions du 12 novembre 2020, l'ARCEP avait autorisé les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR à utiliser les fréquences qui leur avaient été préalablement attribuées dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine, après avoir apprécié les garanties offertes par chacun des opérateurs sélectionnés au regard des exigences essentielles prévues par la loi, parmi lesquelles le respect de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que la protection de l'intégrité et de la sécurité des réseaux.

7. Par motifs propres et adoptés, elle a, d'autre part, retenu que les investigations demandées en référé tendaient uniquement à faire évaluer l'appréciation portée par l'autorité administrative sur ces points au vu des enseignements que les opérateurs avaient pu tirer de la mise en oeuvre de la 5G, indépendamment des prévisions de la loi et en l'absence de troubles ou de dysfonctionnements allégués.

8. Elle en a exactement déduit que l'expertise demandée, qui constituerait une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités administratives, ne relevait pas de la compétence de la juridiction judiciaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [ME], Mme [U], M. [FK], Mme [IV], M. [MF], Mme [JX], Mme [JZ], Mme [PN] [B], M. [AE], Mme [I], Mme [A], M. [R], M. [M], Mme [S], Mme [WG], M. [JY] et M. [YN] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400139
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12400139


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400139
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