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20/03/2024 | FRANCE | N°12400138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12400138


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 138 F-D


Pourvoi n° T 22-23.104














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


Mme [G] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de conjoint survivant de [C] [Z] décédé, a formé le pourvoi n° T 22-23.104 contre l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° T 22-23.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Mme [G] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de conjoint survivant de [C] [Z] décédé, a formé le pourvoi n° T 22-23.104 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amilex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Citya Saint-Denis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Médicis gestion Océan indien,

3°/ à [C] [Z], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,

4°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2],

5°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 4],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [C] [Z] décédé,

défendeurs à la cassation.

M. [P] [Z] et Mme [F] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [W], de M. [P] [Z] et de Mme [F] [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citya Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 novembre 2020), le 6 décembre 2006, [C] [Z] et Mme [G] [W], son épouse (les acquéreurs) ont conclu avec la société Résidence d'Anjou un contrat de réservation d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à la Réunion sous le bénéfice d'un régime de défiscalisation. La vente a été conclue le 12 mars 2007. Les acquéreurs ont donné mandat, d'une part, à la société Médicis Gestion Océan Indien (la société MGOI) d'assurer la gestion locative du bien, d'autre part, à la société Amilex d'assurer la réception des travaux, laquelle est intervenue par procès-verbal du 25 juin 2008 sans réserves autres que celles concernant l'état d'une varangue.

2. Après une expertise ordonnée en référé, les acquéreurs ont assigné les sociétés MGOI et Amilex en responsabilité contractuelle.

3. L'arrêt précité a déclaré irrecevable comme prescrites les demandes formulées à l'encontre de la société MGOI et condamné la société Amilex à payer aux acquéreurs une indemnité au titre du préjudice lié à la non- conformité du bien aux stipulations contractuelles.

4. [C] [Z] est décédé le 13 septembre 2022. Mme [G] [W], en qualité de conjoint survivant, et Mme [F] [Z] et M. [P] [Z], en qualité d'héritiers (les consorts [Z]) ont repris l'instance.

Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense

Vu l'article 612 du code de procédure civile:

5. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.

6. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été signifiée aux acquéreurs par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2021, à la demande de la société MGOI, aux droits de laquelle se trouve la société Citya Saint-Denis.

7. En conséquence, le pourvoi, formé le 18 novembre 2022 par Mme [W], n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre cette partie.

Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

8. L'irrecevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre la société société Citya Saint-Denis, venant aux droits de la société MGOI, entraîne celle du pourvoi incident formé, le 20 mars 2023, contre cette partie par les consorts [Z] après l'expiration du délai pour agir à titre principal.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

9. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Amilex au paiement d'une somme de 2 380,50 euros, outre les intérêts, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Amilex à payer aux époux [Z] une somme de 2 380,50 euros au titre de la non-conformité du bien aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a considéré que le préjudice consiste en l'absence de tout revenu locatif entre juillet 2008 et juillet 2013 et en la minoration du montant du loyer en raison de la non-conformité du bien aux stipulations contractuelles, que la société Amilex n'a commis qu'une seule faute, à savoir la réception d'un bien non conforme aux stipulations contractuelles, mais que cette faute, en lien avec le préjudice consistant en l'absence d'éléments d'équipements, n'est pas en lien avec une perte de valeur locative puisque l'absence de second WC et de second lavabo dans un appartement de 30 m2 destiné à la colocation n'a pas fait perdre de valeur locative au bien, après pourtant avoir compté parmi les non-conformités le fait que la fenêtre de la chambre n° 1 avait été centrée dans la pièce de 6,04 m2, rendant impossible l'installation d'un lit sauf à le placer devant la fenêtre baie vitrée, ce qui a nécessairement fait perdre de valeur locative au bien et a, en toute hypothèse, rendu plus difficile sa mise en location ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux [Z] faisaient valoir que dans « une chambre dans laquelle le lit ne peut être disposé que contre une fenêtre baie vitrée toute en hauteur laissant voir le sol quatre étages plus bas et laissant passer un ensoleillement maximum toute la journée ne peut être attractive à la location » et que, partant, « outre la réalisation des autres équipements prévus pour une 2ème personne (2ème lavabo dans la salle de bains, 2ème WC), les époux [Z] ont proposé une solution pour pallier les conséquences du défaut de positionnement de la fenêtre baie, passant par la dépose de cette baie vitrée et repose d'une autre, adaptée à la configuration des lieux » et que « le coût des travaux à réaliser pour permettre l'utilisation de l'appartement conformément à sa destination initiale s'élève à 4.415,83 ¿ et 3.650,00 ¿ d'ameublement adapté, soit une somme de 8.065,83 ¿ » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, après pourtant avoir compté parmi les non-conformités le fait que la fenêtre de la chambre n° 1 avait été centrée dans la pièce de 6,04 m2, rendant impossible l'installation d'un lit sauf à le placer devant la fenêtre baie vitrée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les constatations souveraines de la cour d'appel selon lesquelles, en présence de plans non cotés imprécis, le positionnement de la fenêtre dans la chambre n'avait pas à faire l'objet de réserves, de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre au moyen se prévalant du coût des travaux pour y remédier.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE irrecevables les pourvois, principal et incident, en ce qu'ils sont dirigés contre la société Citya Saint-Denis venant aux droits de la société MGOI ;

REJETTE les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Amilex ;

Condamne Mme [G] [Z], M. [P] [Z] et Mme [F] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400138
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 20 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12400138


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400138
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