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14/03/2024 | FRANCE | N°22-21.914

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mars 2024, 22-21.914


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° Z 22-21.914





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [G] [R],

2°/ Mme [N] [R],

tous d

eux domiciliés [Adresse 6],

3°/ la société [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Z 22-21.914 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 pa...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° Z 22-21.914





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [G] [R],

2°/ Mme [N] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ la société [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Z 22-21.914 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Perlines, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Sodex Jardin de Balata, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] et de la société [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Perlines et de la société Sodex Jardin de Balata, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [R] du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 juillet 2022) et les productions, la société civile immobilière [R] (la SCI [R]), représentée par ses gérants, M. et Mme [R], a acquis le 12 octobre 1998 de MM. [P], [W], [Z] et [L] [J] et Mmes [D], [Y], [E] et [B] [J] une parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2], au profit de laquelle est établie une servitude de passage grevant la parcelle contiguë cadastrée B n° [Cadastre 4], qui consiste en un chemin d'accès à la voie publique.

3. Le 4 août 2011, a été dressé par notaire un acte de notoriété acquisitive désignant M. [F] comme propriétaire de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3], ultérieurement vendue par celui-ci à la société civile immobilière Perlines (la SCI Perlines), laquelle l'a par la suite cédée à la société Sodex Jardin de Balata.

4. Soutenant que la servitude de passage bénéficiant à leur fonds et grevant la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] avait été méconnue, la SCI [R], ainsi que M. et Mme [R], ont assigné Mme [Y] [J], M. [F], la SCI Perlines et la société Sodex Jardin de Balata en annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 4 août 2011 et de tous les actes de vente subséquents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'acte de notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] au bénéfice de M. [F] dressé le 4 août 2011 et des actes subséquents des 23 novembre 2011 et 11 juillet 2018, alors :

« 1°/ qu'une bande de terrain servant exclusivement à permettre aux parcelles qu'elle longe d'avoir accès à la voie publique ne peut jamais faire l'objet d'une usucapion par le propriétaire d'une des parcelles et les autres propriétaires sont toujours en droit d'obtenir l'annulation d'un acte de notoriété acquisitive qui contrevient à cette impossible appropriation exclusive ; qu'en rejetant la demande en annulation de l'acte de notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] dressé le 4 août 2011 au profit de M. [F], après avoir constaté que cette parcelle était constituée d'un terrain nu servant exclusivement à la desserte vers la voie publique des parcelles qui la longeaient, au motif que la SCI [R] n'avait pas démontré en quoi l'acte dressé au profit de M. [F] portait atteinte à l'existence et aux conditions d'exercice de la servitude de passage établie au profit de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] dont elle est propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2260 du code civil ;

2°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire exclusif ; que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour l'établir ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu' « en théorie », M. [F] avait pu prescrire de manière régulière sur la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] nonobstant l'existence d'une servitude de passage grevant cette parcelle et en dépit des litiges ayant opposé le propriétaire du fonds servant et du fonds dominant relativement à l'exercice de la servitude, sans se prononcer sur les vices entachant la possession de M. [F] résultant de l'utilisation commune de la parcelle litigieuse avec les voisins, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l'existence d'une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique ne fait pas obstacle à l'acquisition par prescription du sol du fonds servant, laquelle exige seulement la démonstration par le revendiquant de l'accomplissement d'actes de possession distincts de ceux constituant le simple exercice de la servitude.

7. En second lieu, la cour d'appel a constaté qu'en dépit de l'imprécision de ses écritures, qui procédaient d'une confusion entre la propriété de l'assiette de la servitude de passage et le droit réel conféré au fonds dominant, la SCI [R] se bornait à demander la reconnaissance de la servitude grevant la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] et bénéficiant à son fonds.

8. Ayant relevé que cette charge réelle avait été rappelée et préservée dans les actes ultérieurs ayant transféré la propriété du fonds servant, puis retenu qu'il n'était justifié d'aucune atteinte à l'existence ou aux conditions d'exercice de la servitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit que les contestations élevées à l'encontre de la possession de M. [F] pour obtenir l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 4 août 2011 et celle des actes subséquents devaient être écartées.

9. Le moyen, qui manque en droit en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La SCI [R] fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société Sodex Jardin de Balata et la SCI Perlines à lui payer des dommages-intérêts limités à la somme de 5 000 euros, alors « que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Sodex Jardin de Balata n'avait pas diminué l'usage de la servitude et ne l'avait pas rendu plus incommode en installant un portail automatique qui ne pouvait être actionné que par un code et une télécommande qui n'avait jamais été remise à la SCI [R] et en posant un panneau en interdisant l'accès, causant ainsi un préjudice à la SCI [R], propriétaire de la parcelle bénéficiant d'un droit de passage et si la société Sodex Jardin de Balata ne s'était pas, en définitive, accaparée la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3] pour les besoins de son commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] et la société civile immobilière [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [R] et la condamne à payer à la société Sodex Jardin de Balata et la société civile immobilière Perlines la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.914
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mar. 2024, pourvoi n°22-21.914


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.914
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