LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° X 22-21.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024
Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-21.383 contre le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Cleoval, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM diffusion, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vannes, 14 octobre 2021), rendu en dernier ressort, le 27 octobre 2017, Mme [V] (l'emprunteuse) a acheté à la société AM Diffusion (le vendeur) un bien mobilier au prix de 1 718 euros financé par un paiement comptant de 431 euros et par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur), stipulant un remboursement en trois échéances mensuelles, sans intérêts ni frais.
2. Le 31 octobre 2017, le capital a été mis à disposition de l'emprunteuse. Celle-ci a payé les trois échéances de remboursement les 20 décembre 2017, 22 janvier et 20 février 2018.
3. En l'absence de livraison du bien à la suite du placement en liquidation judiciaire du vendeur, l'emprunteuse a assigné le prêteur en restitution des sommes versées, invoquant une méconnaissance par le prêteur de l'article L. 312-48 du code de la consommation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'emprunteuse fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que les opérations de crédit consenties par un établissement bancaire à un consommateur et comportant un délai de remboursement dépassant trois mois, relèvent du champ d'application du chapitre du code de la consommation relatif aux crédits à la consommation ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a lui-même constaté que Mme [V] avait souscrit un prêt le 27 octobre 2017, que la somme de 1 287 euros avait été mise à la disposition de Mme [V] par l'établissement bancaire à compter du 31 octobre 2017, et que les trois mensualités de remboursement s'étaient échelonnées entre le 20 décembre 2017 et le 20 février 2018 ; qu'il résultait ainsi des propres constatations du jugement que le délai de remboursement du crédit consenti avait dépassé trois mois ; que dès lors, en jugeant que l'opération avait été consentie pour une période égale à trois mois, pour ensuite en déduire que cette opération n'était pas soumise aux règles relatives au crédit à la consommation et que les dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation n'étaient donc pas applicables à la solution du litige, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 312-4, 5°, du code de la consommation, ensemble l'article L. 312-48 du même code par refus d'application ;
2°/ qu'en tout état de cause, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'existence d'une faute du prêteur n'était pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme [V], si l'établissement bancaire n'avait pas commis une faute en prélevant la dernière échéance de remboursement le 20 février 2018 bien qu'il ait été informé de l'absence de livraison du canapé dès le 9 février 2018 par un appel téléphonique de Mme [V], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 312-4, 5°, du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable sont exclues du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
6.Il en résulte que les crédits remboursables par des échéances exigibles au cours d'un délai inférieur ou égal à trois mois ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation applicables aux crédits à la consommation.
7. D'une part, ayant retenu que les trois mensualités de remboursement du capital, sans frais ni intérêt, s'étaient échelonnées entre le 20 décembre 2017 et le 20 février 2018, le tribunal en a exactement déduit que l'opération de crédit n'était pas soumise aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation et qu'en conséquence l'article L.312-48 du code de la consommation n'était pas applicable au litige.
8. D'autre part , le tribunal n'était pas tenu de procéder à la recherche, visée par la seconde branche du moyen qui ne lui était pas demandée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre