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06/03/2024 | FRANCE | N°24-80.901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2024, 24-80.901


N° H 24-80.901 F-D

N° 00412


ODVS
6 MARS 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024



M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2024, qui a accordé sa

remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, con...

N° H 24-80.901 F-D

N° 00412


ODVS
6 MARS 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024



M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2024, qui a accordé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X] [R], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 15 novembre 2023 par les autorités judiciaires luxembourgeoises, en vue de l'exécution d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg, en date du 6 février 2018, ayant fait l'objet d'une opposition déclarée non avenue par jugement du 27 octobre 2022, pour tentative d'escroquerie, falsification de document administratif et usage.

3. Ce mandat lui a été notifié le 28 novembre 2023. Il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour.

4. M. [R] n'a pas consenti à sa remise et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise du demandeur au pourvoi en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 15 novembre 2023 par les autorités judiciaires luxembourgeoises, alors :

« 1°/ d'une part que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que pour rejeter le moyen pris de la violation de l'article 695-22-1 1° et 3° du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen précise que l'exposant a été condamné une première fois par jugement du 6 février 2018 à une peine de 18 mois d'emprisonnement, qu'il a relevé opposition, mais qu'après recitation, il n'a pas comparu à la nouvelle audience, si bien que l'opposition a été déclarée non-avenue ; que l'arrêt ajoute que le second jugement du 27 octobre 2022 lui a été notifié à personne le 19 août 2023 par la gendarmerie française, saisie par commission rogatoire adressée au procureur de [Localité 1] et qu'il a reconnu recevoir notification des modalités insérées en fin de page du mandat d'arrêt européen, afin de faire appel de ladite décision devant la chambre de l'application des peines de Luxembourg, de sorte qu'il n'existerait aucun des motifs de refus facultatifs de la remise ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le demandeur au pourvoi n'avait en réalité pas été touché par la seconde citation, qui avait été envoyée par les autorités judiciaires luxembourgeoises par pli recommandé à son ancienne adresse postale, alors même qu'il avait signalé son changement d'adresse, et quand ni la minute du jugement, ni le mandat d'arrêt européen, ne lui indiquaient les voies de recours ouvertes contre sa condamnation, ce dont il s'évinçait qu'il existait deux motifs de refus facultatifs à la remise sollicitée, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 695-22-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie soit qu'elle est de nationalité française, soit qu'elle réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'État requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 dudit code ; qu'en jugeant, après avoir pourtant constaté que l'exposant était de nationalité française, qu'il n'y avait « pas lieu d'interroger l'autorité requérante pour une éventuelle exécution de peine sur le territoire français, celle-ci pouvant être exécutée sur le territoire luxembourgeois » et en s'abstenant de vérifier si le procureur de la République entendait susciter une telle demande, aux motifs que l'installation de l'exposant « dans les Alpes-Maritimes à l'adresse visée est très récente » et que « sa mobilité est effectivement constatée », la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et méconnu les articles 695-24 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise du demandeur pouvait être refusée, dès lors qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce qu'ayant formé opposition au jugement rendu le 6 février 2018, M. [R] a fait l'objet d'une nouvelle citation, qu'il déclare ne pas avoir reçue, à la suite de laquelle son opposition a été déclarée non avenue, faute d'avoir comparu à l'audience.

8. Les juges ajoutent que, le jugement du 27 octobre 2022 lui ayant été notifié à personne le 19 août 2023, il n'a pas relevé appel de cette décision, qui est devenue définitive.

9. Ils en déduisent que la remise ne peut être refusée.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, qui ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a été informé, de manière effective et non équivoque, et en temps utile, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision soit rendue à son encontre en cas de non-comparution, ni qu'ayant reçu notification de cette décision, il a été expressément informé de son droit d'en relever appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale :

12. Il se déduit de ce texte que, lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code.

13. Pour refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité par M. [R], l'arrêt attaqué énonce que son installation dans les Alpes-Maritimes et sa stabilisation professionnelle sont très récentes et qu'il peut exécuter sa peine au Luxembourg sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté que la personne recherchée était de nationalité française et demandait expressément à exécuter sa peine sur le territoire français, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

15. La cassation est, dès lors, de nouveau encourue.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-80.901
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2024, pourvoi n°24-80.901


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.80.901
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