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06/03/2024 | FRANCE | N°23-83.166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2024, 23-83.166


N° Y 23-83.166 F

N° 50309


GM
6 MARS 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024


M. [O] [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 10 novembre 2022, qui, pour escroquerie, travail dissimulé

et violences, dégradations et abus de faiblesse, aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans d'inter...

N° Y 23-83.166 F

N° 50309


GM
6 MARS 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024


M. [O] [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 10 novembre 2022, qui, pour escroquerie, travail dissimulé et violences, dégradations et abus de faiblesse, aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction professionnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.




Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-83.166
Date de la décision : 06/03/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2024, pourvoi n°23-83.166


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.83.166
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