COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° X 22-14.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [I] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 4] (Luxembourg), agissant en qualité de liquidateur amiable de la société CS services,
ont formé le pourvoi n° X 22-14.759 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [M] [L], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fiduciaire d'études de gestion et d'expertise comptable (FEGEC),
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O] et de Mme [Z], épouse [O], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJA, ès qualités, et de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et Mme [Z], épouse [O], en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [Z], épouse [O], en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, et les condamne à payer à la société MJA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fiduciaire d'études de gestion et d'expertise comptable (FEGEC), et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.