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06/03/2024 | FRANCE | N°12400114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2024, 12400114


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024










Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 114 F-D


Pourvoi n° H 22-14.745








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024


1°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 4],


2°/ Mme [E] [N], veuve [Z], domiciliée [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° H 22-14.745 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° H 22-14.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

1°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [E] [N], veuve [Z], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 22-14.745 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [B] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [Y] [Z] et de Mme [N], de la SCP Marlange et de la Burgade, avocat de M. [W] [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2022), [M] [Z] est décédé le 30 mars 2009, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [N], leur fils, M. [Y] [Z], son fils issu d'une première union, M. [W] [Z], ainsi que ses petits-enfants, ayant droits de son autre fils issu d'une première union, prédécédé, Mme [B] [Z] et M. [S] [Z].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] [Z] et Mme [N] font grief à l'arrêt de dire que Mme [N] doit rapporter à la succession de [M] [Z], au titre des libéralités dont elle a bénéficié, la somme de 20 000 euros correspondant à la participation de [M] [Z] au prêt consenti par elle à M. [J], alors « qu'une donation indirecte suppose la caractérisation d'une intention libérale ; qu'en jugeant que Mme [N] avait prêté à M. [J] une somme de 50 000 euros et que ce prêt avait été réalisé au moyen de deux chèques de 10 000 euros directement établis par [M] [Z] à l'ordre de M. [J], de sorte que ce règlement de 20 000 euros s'analysait en une donation indirecte de [M] [Z] au profit de Mme [N] et devait être rapporté à la succession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce règlement était dépourvu d'intention libérale en ce qu'il venait compenser la perte d'une partie des droits à la retraite de Mme [N] qui, pour satisfaire une demande de son époux de vivre dans une propriété rurale du sud de la France, avait abandonné sa carrière d'hôtesse de l'air et pris sa retraite de manière anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

6. Pour dire que Mme [N] doit rapporter à la succession de [M] [Z] la somme de 20 000 euros au titre des libéralités dont elle a bénéficié, l'arrêt retient que Mme [N] a prêté à M. [J] une somme de 50 000 euros dont une partie a été remise à celui-ci au moyen de deux chèques établis directement par [M] [Z].

7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [M] [Z] à l'égard de Mme [N], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif disant que Mme [N] doit rapporter à la succession de [M] [Z], au titre des libéralités dont elle a bénéficié, la somme de 20 000 euros, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum Mme [N] et M. [Y] [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [N] doit rapporter à la succession de [M] [Z], au titre des libéralités dont elle a bénéficié, la somme de 20 000 euros correspondant à la participation de [M] [Z] au prêt consenti par elle à M. [J], l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [W] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400114
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2024, pourvoi n°12400114


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Guérin-Gougeon, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400114
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