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06/03/2024 | FRANCE | N°12400109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2024, 12400109


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 109 F-D


Pourvoi n° N 21-25.602








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024


Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.602 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre des tut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° N 21-25.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.602 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre des tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [F] [V], veuve [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à l'Union départementale des associations familiales 68 (UDAF), dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curatrice de Mme [F] [V], veuve [C],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2021), le 11 février 2021, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé Mme [V], veuve [C] (Mme [C]) en curatelle renforcée, sa fille, Mme [H], étant désignée en qualité de curatrice pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

2. Le 3 mars 2021, M. [C], fils de la majeure protégée, a formé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3.Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable en la forme et de désigner l'association Udaf 68 en qualité de curatrice de Mme [C] pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, alors « que le jugement statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur ne doit être notifié qu'au requérant, à la personne chargée de la protection et à ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ; que le jugement statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur ne modifie pas les droits de celui qui n'exerce pas ou qui n'a jamais cherché à exercer un rôle au sein de ladite mesure ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par jugement du 11 février 2021, le juge des tutelles de Guebwiller a, à la requête de Mme [H], ordonné la curatelle de Mme [V] veuve [C] et désigné Mme [H] en qualité de curateur ; que la cour d'appel a constaté que M. [C] n'entendait exercer personnellement aucun rôle dans la mesure de protection de sa mère qu'il souhaitait voir confier à un tiers ; qu'en affirmant que "la décision déférée n'a pas été notifiée à M. [X] [C], dont elle modifie pourtant les droits et les obligations" sans expliquer en quoi le jugement du juge des tutelles de Guebwiller du 11 février 2021 modifiait ses droits et obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1230, 1239 et 1241 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1230, 1239 et 1241 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

5. Selon le deuxième, les personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, peuvent former appel des décisions du juge dans un délai de quinze jours.

6. Selon le troisième, le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court, à l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification et, à l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.

7. Pour déclarer l'appel de M. [C] recevable, l'arrêt retient que la décision déférée, qui modifie ses droits et obligations, ne lui a pas été notifiée, de sorte que le délai d'appel qui lui est ouvert n'a pas commencé à courir.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la mesure de protection modifiait les droits ou les obligations de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400109
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2024, pourvoi n°12400109


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400109
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