LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 106 FS-D
Pourvoi n° R 22-10.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024
M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-10.245 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 septembre 2021), par requête du 29 janvier 2021, Mme [K] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection contre M. [R].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée son exception d'incompétence, de dire que le juge aux affaires familiales était compétent pour connaître de la requête de Mme [K] en délivrance d'une ordonnance de protection, de déclarer recevable l'action engagée par celle-ci et, en conséquence, de lui faire interdiction de se rendre au domicile de Mme [K], de se rendre à proximité de son lieu de travail et d'entrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit et en quelque endroit que ce soit à compter de l'ordonnance de protection, de lui interdire de détenir ou de porter une arme, de lui ordonner de déposer à la gendarmerie les armes qu'il détient, de le condamner à payer à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de rejeter sa demande tendant à faire condamner Mme [K] au paiement d'une amende civile, alors « que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ; que lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ; qu'en considérant, pour déclarer mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [R], qu'il ressort de l'article 515-9 du code civil que la cohabitation n'est nullement requise aux fins de justifier la délivrance d'une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales, qu'il suffit qu'il existe un couple, caractérisé par l'union de deux personnes, que cette union était, en l'espèce, parfaitement établie dès lors que les parties avaient entretenu pendant plusieurs années une relation adultère, et que le fait qu'elles aient persisté durant cette relation à vivre chacune au sein de leur structure familiale n'était pas de nature à faire échec à la compétence du juge aux affaires familiales, quand seul peut demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection une personne vivant en couple ou, si le couple n'existe plus, un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un ancien concubin, c'est-à-dire une personne ayant partagé avec une autre une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, la cour d'appel a violé l'article 515-9 du code civil, ensemble l'article 515-8 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 213-3, 3°, e, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent.
5. La cour d'appel a constaté que Mme [K] avait saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à la délivrance d'une ordonnance de protection.
6. Il en résulte que le juge aux affaires familiales était matériellement compétent pour connaître de cette action.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.