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28/02/2024 | FRANCE | N°12410140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2024, 12410140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10140 F-D


Pourvoi n° V 22-19.978








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024


M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-19.978 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10140 F-D

Pourvoi n° V 22-19.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-19.978 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Société d'exploitation des établissements Rancel (SEE Rancel), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés SEE Rancel et MMA IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] et les sociétés SEE Rancel et MMA IARD et condamne M. [E] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410140
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2024, pourvoi n°12410140


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410140
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