LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10135 F-D
Pourvoi n° N 22-24.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Roubaud Simonin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 22-24.433 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Sainte-Marthe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport écrit de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et Roubaud Simonin, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sainte-Marthe, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, substituant Mme Dumas empêchée, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605, 606 et 607 du code de procédure civile :
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Allianz IARD et Roubaud Simonin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Allianz IARD et Roubaud Simonin et les condamne à payer à la société Sainte-Marthe in solidum la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.