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28/02/2024 | FRANCE | N°12410133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2024, 12410133


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10133 F-D


Pourvoi n° K 22-23.304








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024


M. [B] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-23.304 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10133 F-D

Pourvoi n° K 22-23.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [B] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-23.304 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAS vaonnaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [N] [P] domicilié [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], de Me Bouthors, avocat de la société MAS vaonnaise, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410133
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2024, pourvoi n°12410133


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Alain Bénabent, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410133
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