LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° S 22-22.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
L'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Var, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [P] [Y], administrateur judiciaire, a formé le pourvoi n° S 22-22.965 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Franfinance location, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société CM-CIC leasing solutions, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Copie recto verso,
5°/ à la société BR associés, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var solutions et de la société Dat and T,
6°/ à la société Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC leasing solutions, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2022), en 2011 et 2012, l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var (l'APAJH) a passé commande de divers matériels informatiques et de copieurs auprès de la société Rex Rotary et de la société Var solutions documents (la société VSD) et conclu des contrats de maintenance avec ces sociétés et des contrats de location avec option d'achat ou de location longue durée avec les sociétés Franfinance location, GE capital équipement finance, Locam et Grenke location, en vue de financer ces opérations.
2. Les 5, 6, 8 et 12 août 2014, l'APAJH a assigné les sociétés Rex Rotary, VSD, Franfinance location, Locam et Grenke location, ainsi que la société GE capital équipement finance, devenue CM-CIC leasing solutions, en annulation et, subsidiairement, en résolution des contrats ainsi qu'en paiement de diverses sommes.
3. En cours de procédure, la société VSD a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la société BR associés étant désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur.
4. L'APAJH a été mise en sauvegarde de justice par un jugement du 2 octobre 2014 et M. [Y] désigné administrateur judiciaire.
5. Le 20 octobre 2014, ce dernier a résilié le contrat de location financière conclu le 24 novembre 2011 avec la société Franfinance location, ainsi que les contrats de location avec option d'achat conclus avec la société GE capital équipement finance les 2 juillet 2012 et 12 novembre 2012, en vue de financer des commandes de matériel auprès de la société Rex Rotary. Par des ordonnances du 27 mai 2015, le juge commissaire a ordonné la restitution du matériel aux établissements financiers.
6. Par une ordonnance du 27 mai 2015, le juge-commissaire a rejeté la demande de restitution de matériel formée par la société GE capital équipement finance au titre d'un contrat de location longue durée du 19 avril 2013, conclu par l'APAJH en vue de financer une commande auprès de la société VSD.
7. Le contrat de location longue durée conclu par l'APAJH le 16 avril 2013 avec la société Locam, en vue de financer une commande auprès de la société VSD, a donné lieu à une mise en demeure de payer, le 21 octobre 2014, sous peine de résiliation de plein droit à l'expiration d'un certain délai.
8. En novembre 2014, M. [Y] a résilié le contrat de location longue durée conclu avec la société Grenke location en vue de financer une commande auprès de la société VSD. Par une ordonnance du 16 septembre 2015, le juge-commissaire a ordonné la restitution du matériel à l'établissement financier.
9. Par une ordonnance du 1er février 2016, M. [Y] a été désigné mandataire ad hoc. En cette qualité, il est intervenu volontairement à l'instance.
10. La procédure de sauvegarde à l'égard de l'APAJH a été clôturée pour extinction du passif par un jugement du 11 février 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. L'APAJH fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard des établissements financiers en annulation des contrats de location longue durée, de location avec option d'achat et de crédit-bail, à titre subsidiaire, en annulation, sinon résolution judiciaire, de tous les contrats de financement, à défaut, en réduction de 99 % du montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée, à titre subsidiaire, en condamnation des établissements financiers, pour leur part respective, à la somme de 495 855,28 euros, correspondant à 99 % du montant de la créance détenue sur l'association au titre du seul préjudice économique et financier, en conséquence, de rejeter ses demandes de condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 500 863,92 euros de dommages-intérêts au regard du préjudice économique et financier subi, 50 000 euros de dommages-intérêts au regard du préjudice moral subi, et en conséquence de fixer la créance de la société Franfinance location au passif de l'association à la somme de 30 621,73 euros, à titre chirographaire, fixer la créance de la société Grenke location au passif de l'association à la somme de 35 654,26 euros, à titre chirographaire, fixer la créance de la société Locam au passif de l'association à la somme de 105 522,91 euros, à titre chirographaire et fixer la créance de la société CM CIC leasing solutions au passif de l'association à la somme de 76 423,07 euros, à titre chirographaire, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en affirmant, pour débouter l'association de ses demandes formulées à l'encontre des établissements financiers, que "l'association ne distingue pas entre les quatre organismes financiers qui ont accordé les six contrats de location", la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
14. Pour rejeter les demandes de l'APAJH contre les établissements financiers, l'arrêt retient qu'elle sollicite l'annulation des contrats de location longue durée, de location avec option d'achat et de crédit-bail, selon le cas, pour dol de la société VSD, l'annulation ou la résolution de tous les contrats de financement pour accord de ces financements avec une légèreté blâmable et, à titre subsidiaire, leur résolution mais qu'alors que six contrats ont été signés, elle ne distingue pas entre les quatre organismes financiers qui ont accordé ces contrats, qu'il ne peut être procédé par généralités et qu'il appartenait à l'APAJH d'individualiser ses prétentions à l'égard de chacune de ces sociétés.
15. En statuant ainsi, alors que les contrats en cause et les prétentions de l'APAJH étaient identifiés dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Rex Rotary, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var de toutes ses demandes, fixe la créance de la société Franfinance location au passif de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 30 621,73 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société Grenke location au passif de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 35 654,26 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société Locam au passif de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 105 522,91 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société CM CIC leasing solutions au passif de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 76 423,07 euros, à titre chirographaire, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne les sociétés CM CIC leasing solutions, Franfinance location, Grenke location et Locam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés CM CIC leasing solutions, Grenke location et Rex Rotary et condamne les sociétés CM CIC leasing solutions, Grenke location, Locam et Franfinance location à payer à l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var chacune la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.