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14/02/2024 | FRANCE | N°12400076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2024, 12400076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 76 F-D


Pourvoi n° R 22-17.858








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024


La société Agence A. Mathieu immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-17.858 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° R 22-17.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société Agence A. Mathieu immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-17.858 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Espace copieurs impressions (ECI), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Agence A. Mathieu immobilier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace copieurs impressions, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2022), le 3 novembre 2010, la société Agence A. Mathieu immobilier (le locataire) a conclu avec la société Espace copieurs impressions (la société ECI) un contrat, d'une durée de cinq ans, portant sur la maintenance d'un photocopieur loué auprès de la société Lixxbail et sur la fourniture de consommables.

2. Ce contrat comportait la clause suivante, intitulée « Indemnité de résiliation » : « Le présent contrat tant par sa durée que les matériels et logiciels entretenus nécessitent l'engagement par ECI de personnel hautement qualifié, le maintien d'un stock important de pièces détachées et de consommables afin de faire face à ses obligations contractuelles. En conséquence, en cas de résiliation anticipée du fait du client pour quelque cause que ce soit, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, le client s'engage à payer une indemnité contractuelle équivalente à 95 % des copies qui auraient été dues jusqu'à l'expiration du contrat sur la base de la consommation des 12 derniers mois avec un minimum égal aux forfaits trimestriels prévus. »

3. Le 22 juillet 2014, le locataire a résilié les contrats de location et de maintenance.

4. Après mise en demeure, la société ECI a assigné le locataire en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société ECI une certaine somme au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant d'office la qualification de clause pénale" attachée à la clause intitulée Indemnité de résiliation" et sur laquelle les parties s'accordaient sans solliciter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

8. Pour condamner le locataire à payer l'indemnité stipulée par le contrat de maintenance en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée et rejeter la demande, formée en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de modération du montant de cette indemnité, la cour d'appel a retenu que la clause, qui permettait au locataire de se libérer unilatéralement de ses engagements contre indemnisation, n'était pas une clause pénale.

9. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, relatif à la qualification de la clause litigieuse, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Agence A. Mathieu immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence A. Mathieu immobilier et la condamne à payer à la société Espace copieurs impressions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400076
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2024, pourvoi n°12400076


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400076
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