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07/02/2024 | FRANCE | N°12400056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2024, 12400056


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 56 F-D


Pourvoi n° Y 22-12.115








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024


Mme [D] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-12.115 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° Y 22-12.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024

Mme [D] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-12.115 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2021), [T] [Y] est décédé le 13 octobre 2014, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y], et en l'état d'un testament olographe daté du 20 juin 2013, par lequel il a légué un ensemble immobilier à Mme [J], son auxiliaire de vie, qui a renoncé au bénéfice du legs, ainsi qu'à Mme [G], qui était la compagne de son fils prédécédé.

2. Assignée par Mme [G] en délivrance de son legs, Mme [Y] a demandé reconventionnellement l'annulation du testament pour insanité d'esprit de son auteur.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament olographe daté du 20 juin 2013 et de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; qu'en se bornant à relever, pour décider qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit au moment où il avait établi le testament du 20 juin 2013, que des modèles manuscrits d'actes de vente et de testaments ayant pour objet les biens d'[T] [Y], datés notamment des 21 mai et 6 juin 2013, avaient été rédigés par une autre main que la sienne, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil ;

3°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; qu'en se bornant à retenir, pour décider qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit au moment où il avait établi le testament du 20 juin 2013, que la lecture de celui-ci faisait apparaître, d'une part, qu'[T] [Y] avait écrit deux fois le prénom de Mme [J], autre bénéficiaire des legs, et, d'autre part, l'absence, devant le nom de Mme [G] du mot "madame", ainsi que celle de son prénom, tandis qu'il était précisé pour Mme [J], sans indiquer en quoi ces éléments auraient été révélateurs d'une insanité d'esprit de l'auteur du testament au moment de sa rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil ;

4°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; que la maladie n'entraîne pas nécessairement une insanité d'esprit, de sorte que la maladie de son auteur ne prive pas, en soi, une libéralité de sa validité ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour décider qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit au moment où il avait établi le testament du 20 juin 2013, que le docteur [F] avait noté dans un certificat médical du 12 août 2014, après avoir examiné [T] [Y], que "lors d'une de ses nombreuses chutes, il a été découvert, sur le scanner cérébral, une lacune frontale D, témoignant d'un accident vasculaire cérébral passé inaperçu", sans constater que l'accident vasculaire cérébral dont [T] [Y] avait été victime avait entraîné une insanité d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil ;

5°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; qu'en se bornant à retenir, pour décider qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit au moment où il avait établi le testament du 20 juin 2013, que le docteur [F] avait noté dans un certificat médical du 12 août 2014, après avoir examiné [T] [Y], que "lors d'une de ses nombreuses chutes, il a été découvert, sur le scanner cérébral, une lacune frontale D, témoignant d'un accident vasculaire cérébral passé inaperçu", sans indiquer en quoi ce certificat médical, établi plus d'un an après la rédaction du testament, faisait ressortir qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit à la date de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 414-1 et 901 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et qu'il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte.

6. Pour prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit de son auteur et, par voie de conséquence, rejeter la demande de Mme [G] en délivrance de son legs, l'arrêt relève, d'abord, que des « brouillons » manuscrits produits par Mme [Y], datés des 21 mai et 6 juin 2013, n'ayant manifestement pas été rédigés de la main d'[T] [Y], prévoyaient, pour le premier, la vente viagère de l'ensemble immobilier au profit de Mme [G], et pour le second, le legs de ce bien, et que d'autres documents, non datés, rédigés d'une autre main, constituaient des projets de révocation du legs, de cession de ce bien à Mme [J] et à Mme [G] et de mandat de vente.

7. Il ajoute qu'[T] [Y] a recopié le mandat de vente avec des erreurs, notamment sur le prix du bouquet au profit de l'auxiliaire de vie, et retient que cela confirme son état de vulnérabilité.

8. Il relève, encore, qu'un certificat médical du 12 août 2014 mentionne la découverte d'un accident vasculaire cérébral passé inaperçu.

9. Il constate, enfin, que le testament litigieux comporte deux fois le prénom de Mme [J], autre bénéficiaire du legs, cependant qu'il n'indique ni le prénom ni le titre « Madame » s'agissant de Mme [G], et en déduit qu'au moment de sa rédaction, [T] [Y] ne disposait plus de sa pleine capacité de tester.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état d'insanité d'esprit d'[T] [Y] au moment de la rédaction du testament, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif annulant le testament établi le 20 juin 2013 par [T] [Y] au profit de Mme [G] et rejetant la demande de celle-ci en délivrance de son legs n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [G] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le testament établi le 20 juin 2013 par [T] [Y] au profit de Mme [G] et rejette la demande de celle-ci en délivrance du legs particulier qui lui a été consenti par ce testament, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400056
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 15 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2024, pourvoi n°12400056


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400056
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