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07/02/2024 | FRANCE | N°12400051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2024, 12400051


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 51 F-D


Pourvoi n° Z 22-13.174








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024


M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-13.174 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° Z 22-13.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024

M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-13.174 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2021), du mariage de Mme [U] et de M. [X] est née [B], le 23 novembre 1999.

2. Un jugement du 4 septembre 2007 a prononcé le divorce des époux et mis à la charge du père une contribution mensuelle de 1 500 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ainsi que les frais de sa scolarité, dont le montant a été modifié par des décisions ultérieures.

3. Par acte du 7 septembre 2016, M. [X] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et statuer sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, et le cinquième moyen, pris en ses première et troisième branches.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en retenant qu'il aurait commis un abus dans l'exercice des voies de recours, en voulant manifestement nuire à son ex-épouse, dès lors que la légitimité d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est incontestable, cependant que pour fixer le montant de celle-ci, le Juge aux affaires familiales s'était abstenu de toute analyse des ressources respectives des parties, dont les situations matérielles n'était abordée que par le rappel de leurs moyens et prétentions, précédant les motifs de sa décision, de sorte que celle-ci ne comportait aucune motivation, la cour d'appel, qui du reste a rejette le moyen tiré de la nullité de ce jugement en considération de ce que l'appel remettait la chose jugée en question devant elle pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code Civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

7. Pour condamner M. [X] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que celui-là a commis un abus dans l'exercice des voies de recours, en voulant manifestement nuire à celle-ci, dès lors que la légitimité d'une contribution à l'entretien et à l'éducation était incontestable et que l'inexécution volontaire du jugement rendu en première instance, exécutoire de droit à titre provisoire, présente un caractère fautif et a causé à Mme [U] un préjudice psychologique lié au stress d'une nouvelle procédure.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de faire appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef du dispositif condamnant M. [X] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [X] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. L'obligation de contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ne prive pas le débiteur du droit de faire appel de la contribution mise à sa charge et la faute prise du défaut d'exécution d'un jugement exécutoire par provision ne se confond pas avec celle pouvant résulter d'un usage abusif des voies de recours. En l'absence de caractérisation d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [X] d'agir en justice, la demande de Mme [U] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [U] ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400051
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2024, pourvoi n°12400051


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400051
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