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31/01/2024 | FRANCE | N°12410075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2024, 12410075


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10075 F-D


Pourvoi n° C 22-16.420


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation<

br> en date du 1er avril 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈR...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10075 F-D

Pourvoi n° C 22-16.420

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé [4], sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-16.420 contre l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier spécialisé [4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 5],

3°/ à l'association territoires et integration Nouvelle Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du centre hospitalier spécialisé [4], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410075
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2024, pourvoi n°12410075


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Poupet & Kacenelenbogen, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410075
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