LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10071 F-D
Pourvoi n° P 21-25.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
La société Bagnol & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Bagnol-Schinetti, a formé le pourvoi n° P 21-25.120 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ryvia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Crozat, [N], Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ryvia,
3°/ à la société Cadron & [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [G] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Ryvia,
4°/ à la société Crozat, [N], Maigrot, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ryvia,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bagnol & associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ryvia, de la société Crozat, [N], Maigrot, ès qualités et de la société Cadron & [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bagnol & associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bagnol & associés et la condamne à payer à la société Ryvia et les sociétés Crozat, [N], Maigrot et Cadron & [B], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.