LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 103 F-D
Requête n° G 22-16.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 646 FS-D prononcé le 15 novembre 2023, sur le pourvoi n° G 22-16.471, dans une affaire opposant :
- M. [K] [B], domicilié chez M. [E] [X], avocat, [Adresse 2],
à :
1°/ le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1],
2°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 646 FS-D du 15 novembre 2023, pourvoi n° G 22-16.471, en ce qu'il a mentionné la présence à l'audience de M. Aparisi, avocat général, alors qu'il s'agissait de Mme Mallet-Bricout, avocate générale.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 646 FS-D du 15 novembre 2023, pourvoi n° G 22-16.471,
Remplace « M. Aparisi » par « Mme Mallet-Bricout » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.