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31/01/2024 | FRANCE | N°12400037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2024, 12400037


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 37 F-D


Pourvoi n° S 20-14.631








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024


La société Barbarossa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.631 contre deux arrêts rend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° S 20-14.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

La société Barbarossa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.631 contre deux arrêts rendus les 12 décembre 2019 et 5 mars 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [R],

2°/ à Mme [C] [R],

tous deux domiciliés Berliner Strasse [Adresse 2] (Allemagne),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Barbarossa, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2019, rectifié par arrêt du 5 mars 2020), le 12 avril 1984 à [Localité 3] (Allemagne), Mme [R] a acquis de Mme [W] un ensemble immobilier situé dans cette ville, moyennant un prix pour partie payable sous forme de rente viagère constituée à titre de charge réelle grevant l'immeuble vendu. Le 22 mars 1996, M. [R] a acquis de son épouse ces biens pour un prix comprenant la charge de cette rente.

2. Le 19 juin 2007, les biens ont été vendus à la société Barbarossa (la société), l'acte prévoyant à la charge de l'acquéreur, outre le prix de vente, l'obligation, à compter du 29 juin 2007, de verser à Mme [W] la rente mensuelle.

3. M. et Mme [R] ont assigné la société en responsabilité contractuelle, réclamant des dommages et intérêts à hauteur des arriérés de rente dont ils se sont acquittés depuis 2007, et formé, au profit de Mme [W], une demande en paiement d'une somme de 2 200 euros par mois au titre de la rente indexée due pour l'avenir, l'intéressée n'étant pas partie à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de condamnation au profit de Mme [W], tiers délégataire du paiement d'une partie du prix de la vente conclue avec M. [R],de la condamner à payer à M. [R], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 29 008 euros au titre des arriérés de rente du 1er juillet 2007 au 30 mai 2014 et de 24 646,44 euros au titre des arriérés de rente du 1er juin 2014 au 30 juillet 2017, de la condamner à garantir M. et Mme [R] du paiement de la rente à hauteur de 666,12 euros par mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au jour du présent arrêt et de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 2 200 euros par mois au titre de la rente viagère, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en requalifiant d'office l'obligation pesant sur la SCI Barbarossa de verser la rente viagère à Mme [W] de délégation de paiement, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour déclarer recevable la demande formée au profit de Mme [W] et condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros par mois, l'arrêt retient que l'obligation de verser la rente prévue au contrat de vente conclu entre M. [R] et la société s'analyse en une délégation de paiement au profit de Mme [W], tiers délégataire dont l'assignation n'était pas nécessaire.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 12 décembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 5 mars 2020 qui en est la suite.

10. La cassation du chef de dispositif qui déclare recevable et fondée la demande formée au profit de Mme [W] sur le fondement d'une délégation de paiement n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société, lesquels ne sont pas remis en cause.

11. La cassation du même chef de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande formée au profit de Mme [W] et condamne la société Barbarossa à lui payer la somme de 2 200 euros par mois à titre de rente viagère, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 et rectifié par l'arrêt du 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400037
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2024, pourvoi n°12400037


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400037
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