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24/01/2024 | FRANCE | N°12400026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 12400026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 26 F-D


Pourvoi n° G 22-17.759








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024


M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.759 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, sectio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° G 22-17.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.759 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 2022), entre le 2 mars 2012 et le 20 avril 2015, M. [R] a effectué quatre virements d'un montant total de 37 500 euros, vers le compte de l'entreprise Band'role publicité, exploitée en son nom personnel par Mme [G], compagne de M. [U]-[Y], cousin de M. [R], qui travaillait au sein de l'entreprise.

2. Le 1er mars 2017, M. [R], a assigné Mme [G] en remboursement de cette somme en se prévalant de reconnaissances de dettes signées par M. [U]-[Y].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte allégué litigieux ; qu'en l'espèce, M. [R] a prêté une somme de 37 500 euros destinée au financement de l'entreprise Band'Role Publicité et a reçu, en retour, plusieurs reconnaissances de dettes émanant de M. [Y], en sa qualité de conjoint collaborateur de Mme [G], lesquelles portaient le tampon de l'entreprise ; qu'en retenant pourtant que le statut de partenaire pacsé ou la circonstance que le couple travaillait ensemble au sein de l'entreprise individuelle bénéficiaire des virements, ne suffit pas à légitimer de la croyance de [V] [R] aux pouvoirs dont se prévalait M. [Y] au moment où il a été établi ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1998 du code civil qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs.

6. Ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. [U]-[Y] ait eu le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 121-6 du code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que les reconnaissances de dette signées par lui en cette qualité, portant le tampon humide ainsi que les références bancaires de l'entreprise Band'Role publicité, étaient dépourvues de date certaine, a pu en déduire que le fait que le couple ait travaillé ensemble au sein de l'entreprise individuelle et qu'il ait été lié par un pacte civil de solidarité, dissous à la date de l'assignation dans des conditions très contentieuses, ne suffisait pas à justifier la légitimité de la croyance de M. [R] aux pouvoirs dont se prévalait M. [U]-[Y].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400026
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2024, pourvoi n°12400026


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400026
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