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24/01/2024 | FRANCE | N°12400025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 12400025


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 25 F-D


Pourvoi n° B 22-23.940


Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [T] [U] et de
M. [B] [E].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour

de cassation
en date du 1er décembre 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASS...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° B 22-23.940

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [T] [U] et de
M. [B] [E].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° B 22-23.940 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [N], veuve [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à l'association union départementale des associations familiales (UDAF) des Po, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curatrice de Mme [N], veuve [Y],

4°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U] et de M. [E], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2022), par acte du 11 avril 2005 enregistré le 18 août suivant, la Banque populaire du Sud, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés (la banque), a consenti à la société Tradition et saveurs (la société) un prêt professionnel de 135 000 euros.

2. La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires.

3. La banque a assigné en paiement M. [E], Mme [U], [O] [Y] et Mme [Y] en qualité de cautions solidaires.

4. [O] [Y] est décédé et Mme [Y] a été placée sous le régime de la curatelle. L'UDAF des Pyrénées-Orientales est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [E] et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard pour la période du 15 octobre 2008 au 20 février 2012, alors « que la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, qui tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts aux taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; que pour dire que la demande de M. [E] et Mme [U] est prescrite pour la période antérieure au 11 avril 2010, la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir constater la déchéance était soumise à la prescription, violant ainsi l'article 71 du code de procédure civile et l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 du code de procédure civile et L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

7. Il résulte de ces textes que la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.

8. Pour déclarer prescrite la déchéance des intérêts et pénalités de retard pour la période du 15 octobre 2008 au 20 février 2012, l'arrêt retient que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée par voie d'action ou de défense au fond est soumise à la prescription.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. [E] et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité de leurs engagements de caution souscrits le 15 avril 2005 et de les condamner à payer à la banque la somme de 62 978,02 euros, dont il y aura lieu de déduire des intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2008, au titre du prêt professionnel du 18 août 2005, en leur qualité de caution solidaire de la société, dans la limite de 175 500 euros, alors « qu'en retenant que la pièce n° 6 produite par la banque (production n° 5) contenait l'engagement de caution de Mme [U] quand il s'agissait au contraire de l'acte de caution de M. [E] seul, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n° 6 en violation de son obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour condamner Mme [U] à payer à la banque une certaine somme en qualité de caution solidaire du prêt professionnel souscrit par la société, l'arrêt retient que son engagement de caution figure en pièce n° 6 du dossier de la banque.

12. En statuant ainsi, alors que, telle qu'elle apparaît au soutien du mémoire ampliatif (production n° 5), cette pièce consiste en l'engagement de caution de M. [E] en son seul nom, avec la mention manuscrite et la signature de Mme [U] qui déclare consentir au cautionnement pour l'engagement de la communauté et de ses revenus conformément à l'article 1415 du code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de cette pièce, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard pour la période du 15 octobre 2008 au 20 févier 2012 et en ce qu'il condamne Mme [U] à payer à la société MCS et associés la somme de 62 978,02 euros, à laquelle il y aura lieu de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2008 au titre du prêt professionnel du 18 août 2005, en sa qualité de caution solidaire de la société Tradition et saveurs dans la limite de 175 000 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et associés à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400025
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2024, pourvoi n°12400025


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400025
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