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23/01/2024 | FRANCE | N°C2400001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2024, C2400001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-80.785 FS-D


N° 00001




ECF
23 JANVIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. SOULARD premier président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JANVIER 2024




L'association [1], Mme [Z]

[V] et M. [D] [N], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 25 janvier 2023, qui, dans l'information suivie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-80.785 FS-D

N° 00001

ECF
23 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD premier président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JANVIER 2024

L'association [1], Mme [Z] [V] et M. [D] [N], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 25 janvier 2023, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, mise en danger d'autrui, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association [1], Mme [Z] [V] et M. [D] [N], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, M. Charmoillaux, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. L'association [1], Mme [Z] [V] et M. [D] [N] ont déposé plainte le 25 avril 2014 des chefs susmentionnés.

3. Après classement sans suite de cette plainte, les intéressés se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction.

4. Les plaignants reprochaient à la société [3] d'avoir suspendu la commercialisation du vaccin DTPolio pour le remplacer par le Revaxis, vaccin ayant la même fonction mais intégrant, à la différence du premier, un adjuvant aluminique, alors que l'hydroxyde d'aluminium serait susceptible de déclencher une pathologie neuromusculaire, la myofasciite à macrophages, dont sont atteints Mme [V] et M. [N].

5. Ils soutenaient que cette société avait obtenu cette substitution, motivée par des raisons économiques, en communiquant à l'autorité sanitaire, en mai 2008, une étude présentant de manière volontairement erronée une hausse des effets indésirables chez les patients traités avec le vaccin DTPolio.

6. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs susmentionnés, les faits qualifiés de faux, usage de faux et escroquerie étant prescrits, et ceux qualifiés de blessures involontaires et de mise en danger d'autrui n'étant pas constitués.

7. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, les troisième et quatrième moyens

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux, alors :

« 1°/ que la prescription des délits de faux et usage de faux commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux ; que, après avoir constaté que les faits de faux dénoncés auraient été commis le 20 mai 2008 en vue d'obtenir la suspension de la distribution du vaccin DTPolio, laquelle était intervenue à compter du 12 juin 2008, l'arrêt attaqué a retenu que le courrier adressé par deux pharmaciens responsables de la société [5] au ministère des affaires sociales et de la santé en date du 17 décembre 2012, ayant pour objet : « Eléments de réponse suite à votre appel du 14 décembre 2012 – DTPolio » et transmettant « les données relatives au vaccin DTPolio (vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique inactivé), dont l'utilisation avait été suspendue en juin 2008 suite à la survenue de réactions allergiques systémiques à une fréquence plus élevée que celles qui avait été enregistrée jusqu'alors. Ces données avaient été transmises en mai 2010 à l'ANSM (AFSSAPS au moment des faits) », ne pouvait constituer un nouveau fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle était destinée, à savoir la suspension du vaccin DTPolio, celle-ci étant intervenue en juin 2008 et les données dont la falsification était alléguée ayant été transmises à l'AFSSAPS en mai 2010 ; qu'en statuant ainsi quand, par ce courrier, le laboratoire [4] avait transmis au ministère de la santé les données relatives au vaccin DT Polio et y avait expressément indiqué ceci : « En conclusion, suite à la mise en évidence du signal de pharmacovigilance avec le vaccin DTpolio et à son retrait du marché en juin 2008 en accord avec les autorités de santé, [4] et [5] considèrent que la remise à disposition de ce vaccin ne peut être envisagée, alors même qu'il existe un vaccin pouvant être utilisé dans la même indication et dont le rapport bénéfice/risque est plus favorable », ce dont il ressortait que ce courrier constituait bien un nouveau fait d'utilisation du document du 20 mai 2008 décrivant les effets indésirables du vaccin en vue du but auquel il était destiné, soit la suspension du vaccin DTPolio, la chambre de l'instruction a violé les articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal ;

2°/ qu'en tant qu'infraction formelle, le faux est constitué dès lors qu'il est de nature à causer un préjudice qui peut n'être qu'éventuel ; qu'en retenant que le courrier en date du 17 décembre 2012 ne pouvait constituer un nouveau fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle était destinée, soit la suspension du vaccin DTPolio, celle-ci étant intervenue en juin 2008 et les données dont la falsification était alléguée ayant été transmises à l'AFSSAPS en mai 2010 quand le faux est une infraction formelle, constituée par sa seule production d'un écrit indépendamment du résultat obtenu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour dire prescrits les délits de faux et usage, l'arrêt attaqué énonce que le courrier adressé le 17 décembre 2012 par la société [3] à l'autorité sanitaire ne constitue pas un nouveau fait d'utilisation des données prétendument falsifiées en vue du but auquel ces dernières sont destinées, la suspension de la prescription du vaccin DTPolio au profit du vaccin Revaxis étant effective depuis le 12 juin 2008.

12. Les juges en déduisent que l'actualisation des données relatives aux effets indésirables du vaccin DTPolio, adressée courant mai 2010 par la société [3] à l'autorité sanitaire, soit plus de trois ans avant le dépôt de plainte du 25 avril 2014, constitue le plus récent usage du faux allégué.

13. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire des parties civiles qui soutenait que cette nouvelle communication de données arguées de faux avait pour objet de prévenir la remise à disposition des consommateurs, par l'autorité sanitaire, du vaccin DTPolio, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise ayant constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, alors :

« 1°/ qu'en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'infraction d'escroquerie était prescrite, l'arrêt attaqué a retenu que la date de la dernière remise de la chose frauduleusement obtenue était le 12 juin 2008, jour de la suspension de la prescription du vaccin DTPolio au profit du vaccin Revaxis, et non la date du dernier remboursement du vaccin Revaxis dont l'autorisation de commercialisation n'avait jamais été retirée ; qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte de ce que la généralisation de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Revaxis en vue de remplacer le vaccin DTPolio avait été obtenue ensuite de manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;

2°/ que les exposants faisaient valoir que les sociétés [4] et [4] et [2] avaient réitéré l'infraction d'escroquerie en communiquant à nouveau les données falsifiées le 17 décembre 2012 au ministère des affaires sociales et de la santé, que le vaccin du DTPolio avait disposé d'une AMM jusqu'en 2013, de sorte que c'était à tort que l'ordonnance de non-lieu avait fixé le point de départ de la prescription au mois de juin 2008 ; qu'en se contentant d'énoncer que la date de la dernière remise de la chose frauduleusement obtenue était le 12 juin 2008, jour de la suspension de la prescription du vaccin DTPolio au profit du vaccin Revaxis, sans rechercher si la dernière remise devait être fixée au 17 décembre 2012, date de la nouvelle communication des données falsifiées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

16. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour dire prescrit le délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que les manoeuvres prétendument frauduleuses employées par la société [3], consistant en la falsification de données relatives aux effets comparés des deux vaccins, ont eu pour but de déterminer l'autorité sanitaire à suspendre la prescription du vaccin DTPolio au bénéfice du vaccin Revaxis, et que cette suspension a été ordonnée dès 2008, soit plus de trois ans avant le dépôt de plainte du 25 avril 2014.

18. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire des parties civiles qui soutenait que l'objet des manoeuvres frauduleuses alléguées était d'obtenir l'arrêt effectif de la commercialisation du vaccin DTPolio, lequel n'est intervenu qu'en 2013, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

19. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la prescription des délits de faux, usage de faux et escroquerie et au non-lieu subséquent de ces chefs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la prescription des délits de faux, usage de faux et escroquerie et au non-lieu subséquent de ces chefs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le Premier président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400001
Date de la décision : 23/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris,


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2024, pourvoi n°C2400001


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (premier président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400001
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