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17/01/2024 | FRANCE | N°52400054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 54 F-D


Pourvoi n° U 22-15.147








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


M. [T] [V], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° U 22-15.147 contre l'arrêt rendu le 17 fév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° U 22-15.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [T] [V], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° U 22-15.147 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mazars, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mazars, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'expert-comptable par la société Mazars à la suite du rachat par celle-ci de son ancien cabinet d'expertise comptable avec reprise d'ancienneté au 1er février 1989. Ayant le statut d'associé, il occupait en dernier lieu les fonctions de chef du comité des risques.

2. Le salarié a été convoqué le 9 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 18 janvier 2017.

3. Le 20 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Par lettre du 23 janvier 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement, de dire que son licenciement pour faute grave était fondé et de le débouter de toutes ses demandes subséquentes et du surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de M. [V], la cour d'appel a retenu qu' ''il appartient à l'employeur de démontrer qu'un licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié est justifié par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié pour l'exercice de son droit d'agir en justice'' et qu'en l'occurrence, ''la société Mazars démontre que le licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié a été prononcé pour des motifs étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié pour l'exercice de son droit d'agir en justice, lequel droit n'a pas fait l'objet d'aucune atteinte'' ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'elle avait constaté que la société Mazars évoquait dans la lettre de licenciement la ''démarche judiciaire'' de M. [V] ainsi que la chronologie de celle-ci et reprochait au salarié de chercher par son action en justice à empêcher un débat sur la procédure disciplinaire, elle aurait dû en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse envisagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

2°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que s'il avait saisi le conseil des prud'hommes avant la notification de son licenciement, la procédure de licenciement avait néanmoins été initiée par son employeur préalablement à sa demande de résiliation judiciaire, par sa convocation à entretien préalable pour faute grave, suivi de la tenue effective de cet entretien, qu'il n'était pas établi qu'avant le 20 janvier 2017 il avait indiqué ni sous-entendu auprès de son employeur qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale et que dès le 9 janvier 2017, la société Mazars avait envisagé le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la nullité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

6. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il ressort de la chronologie de la procédure de licenciement et de la demande de résiliation judiciaire que, si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes avant la notification de son licenciement, la procédure de licenciement avait néanmoins été initiée par son employeur préalablement à sa demande de résiliation judiciaire, étant en outre souligné qu'il n'est pas établi qu'avant le 20 janvier 2017 le salarié ait indiqué ni sous-entendu auprès de son employeur qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale et que, compte tenu de la date de l'entretien préalable, l'employeur ne pouvait valablement adresser la lettre de licenciement avant le 21 janvier 2017 qui était un samedi.

8. Il en déduit que cette chronologie révèle que, dès le 9 janvier 2017, la société avait envisagé le licenciement pour faute grave du salarié, ce qui contredit la thèse de représailles ou de rétorsion par l'employeur.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement évoquait la démarche judiciaire du salarié, l'employeur estimant qu'elle visait à masquer ses fautes en éludant le fond pour l'empêcher de discuter du motif de la procédure disciplinaire qui le concernait, ce dont il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de rémunération variable au titre de l'exercice clos le 31 août 2016, alors « que la retenue pratiquée par l'employeur sur la rémunération du salarié à la suite d'un agissement considéré par l'employeur comme fautif constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en décidant que le non-paiement du solde de la rémunération variable due à M. [V] au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 ''ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée'', quand elle avait relevé qu'une première quote-part de sa rémunération variable avait été versée à M. [V] au mois de novembre 2016 mais que les membres du comité de rémunération avaient estimé ''qu'il ne pouvait plus prétendre au solde de sa rémunération variable compte tenu de la gravité des fautes commises'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-2 du code du travail :

11. Aux termes de ce texte, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

12. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de la rémunération variable pour l'exercice clos le 31 août 2016, l'arrêt retient d'abord que l'article 4.5 de la Charte et la section 6 du Règlement instituaient une rémunération variable fondée sur la contribution de l'associé au développement de l'association et de son résultat. Il ajoute que si le salarié a pu bénéficier d'une quote-part de sa part variable versée au mois de novembre 2016, les membres du comité de rémunération ont pu estimer régulièrement qu'il ne pouvait plus prétendre au solde de cette part compte tenu de la gravité des fautes commises.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait prononcé le licenciement pour faute grave du salarié puis avait refusé de lui verser, en raison de ces mêmes fautes, le solde de sa rémunération variable contractuellement due au titre de l'exercice clos le 31 août 2016, ce dont elle aurait dû déduire que cette retenue était une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques liés à la santé au travail, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques liés à la santé au travail et en ce qu'il condamne la société Mazars à lui payer la somme de 1 618,53 euros en remboursement de frais professionnels au titre des mois d'octobre et novembre 2016 et ordonne la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Mazars aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazars et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400054
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400054


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400054
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