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17/01/2024 | FRANCE | N°52400045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 45 F-D


Pourvoi n° U 22-17.378












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.378 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° U 22-17.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.378 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2S transport,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Grandemange, Panetta, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, à compter du 23 octobre 1995, par la société M2S Transport, appartenant à un groupe de huit sociétés dont la société Elteo était la holding.

2. Par jugement du 3 janvier 2017, un tribunal d'instance a déclaré que ces huit sociétés formaient une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle devaient être organisées les élections du personnel.

3. Le 9 janvier 2017, la société M2S, comme les sept autres sociétés du groupe, a interjeté appel de cette décision qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire.

4. Par jugement du 4 septembre 2017, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société M2S Transport, M. [F] étant désigné en qualité de liquidateur.

5. Le salarié a été licencié pour motif économique le 6 septembre 2017 et, à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a pris fin le 6 octobre 2017.

6. Invoquant le défaut de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le second moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors :

« 1°/ que, lorsque les projets de licenciement ont été décidés au niveau d'une UES, c'est à ce niveau qu'il convient se placer pour vérifier si les conditions d'effectif et de nombre de licenciements imposant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont remplies ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait expressément que la décision de licencier les salariés pour motif économique avait été prise au niveau de l'UES ; qu'il appartenait en conséquence à la juridiction judiciaire, dès lors qu'il était soutenu devant elle que les licenciements avaient été décidés au niveau de cette UES, d'apprécier l'incidence de la reconnaissance d'une UES quant à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et à la validité des licenciements ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que s'il était avéré que le jugement du 3 janvier 2017 avait reconnu l'existence d'une UES entre la société M2S Transport de 38 salariés et les sept autres sociétés, dont l'effectif total comportait plus de 160 salariés, il n'en restait pas moins qu'en vertu de l'appel interjeté par le liquidateur, cette décision n'avait pas de caractère définitif, lequel n'était intervenu que le 2 novembre 2017, par le constat du désistement d'appel, qu'il n'existait aucun élément susceptible de mettre en cause la bonne foi du liquidateur en charge de procéder au licenciement des salariés des sociétés en liquidation judiciaire et dont a fortiori il n'était pas allégué et pas établi que le recours en appel contre le jugement du tribunal d'instance aurait été abusif ou voué à l'échec, qu'il convenait de retenir qu'au moment des licenciements litigieux, l'effectif à prendre en compte était celui existant au niveau de la seule entreprise M2S Transport et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que dès lors que l'entreprise comportait 38 salariés, elle n'était pas tenue de mettre en place un PSE, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail ;

2°/ que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère simplement déclaratif à la date introductive d'instance ; que le jugement reconnaissant l'existence d'une UES, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de chose jugée entre les parties jusqu'à réformation éventuelle devant la cour d'appel pour tout ce qui concerne les éléments établis par les premiers juges ; qu'il s'en déduit que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, ayant un caractère déclaratif et rétroactif, a autorité de chose jugée, même si le jugement est frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que s'il était avéré que le jugement du 3 janvier 2017 avait reconnu l'existence d'une UES entre la société M2S Transport de 38 salariés et les sept autres sociétés, dont l'effectif total comportait plus de 160 salariés, il n'en restait pas moins qu'en vertu de l'appel interjeté par le liquidateur, cette décision n'avait pas de caractère définitif, lequel n'était intervenu que le 2 novembre 2017, par le constat du désistement d'appel, qu'il n'existait aucun élément susceptible de mettre en cause la bonne foi du liquidateur en charge de procéder au licenciement des salariés des sociétés en liquidation judiciaire et dont a fortiori il n'était pas allégué et pas établi que le recours en appel contre le jugement du tribunal d'instance aurait été abusif ou voué à l'échec, qu'il convenait de retenir qu'au moment des licenciements litigieux, l'effectif à prendre en compte était celui existant au niveau de la seule entreprise M2S Transport et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que dès lors que l'entreprise comportait 38 salariés, elle n'était pas tenue de mettre en place un PSE, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES.

10. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Il en résulte qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte.

11. La cour d'appel, qui a constaté que le jugement ayant reconnu l'existence de l'UES, non assorti de l'exécution provisoire, faisait l'objet d'un appel formé par les sociétés, dont la société M2S Transport, toujours pendant lors de l'engagement de la procédure de licenciement, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que c'était au seul niveau de la société employeur que devaient s'apprécier les conditions de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400045
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400045


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400045
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