La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2024 | FRANCE | N°12400014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 12400014


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Irrecevabilité




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 14 F-D


Pourvoi n° Z 22-12.484


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 ma

i 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Irrecevabilité

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° Z 22-12.484

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-12.484 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [C] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Richard, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606 et 608 du même code.

2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

3. M. [B] s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, a prescrit les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, à cette fin, a dit que, par application de l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le régime matrimonial de M. [B] et de Mme [F] est soumis à la loi française, loi de leur première résidence habituelle après le mariage.

4. Cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance.

5. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. [B], indépendamment de la décision sur le fond, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400014
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2024, pourvoi n°12400014


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award