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17/01/2024 | FRANCE | N°12400013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 12400013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 13 F-D


Pourvoi n° V 22-12.480








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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024


Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion dont le siège social est [Adresse 3], représenté par la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° V 22-12.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion dont le siège social est [Adresse 3], représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-12.480 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de conjoint survivant, héritier de [N] [Z], décédée,

2°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [B] [E], elle-même agissant en sa qualité d'héritière de [N] [Z], décédée,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Cedrus, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Cedrus de sa reprise d'instance contre Mme [B] [E], devenue majeure.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2021), [N] [Z], épouse [E], est décédée le 15 mars 2012, en laissant pour lui succéder M. [E], son époux, et Mme [B] [E], sa fille.

3. [N] [E] s'étant portée caution au titre de plusieurs engagements financiers souscrits auprès de la Société Générale (la banque) par deux sociétés ensuite placées en liquidation judiciaire, la banque l'avait assignée en paiement quelques mois avant son décès.

4. La banque, puis le Fonds commun de titrisation Cedrus (le FCT Cedrus), cessionnaire des créances litigieuses, ont poursuivi l'action en paiement contre M. [E] et Mme [B] [E].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le FCT Cedrus fait grief à l'arrêt de dire que sa créance sur la succession de [N] [E] est éteinte, alors :

« 1°/ que la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif ; que cet inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ; que faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ; qu'en l'espèce, le FCT Cedrus soutenait expressément que M. [E], ès qualités de représentant de [B] [E], qui avait déclaré accepter la succession de sa mère à concurrence de l'actif net le 17 juillet 2017, n'avait jamais déposé un inventaire des biens immobiliers de feue [N] [E] ; que le FCT Cedrus en déduisait logiquement que Mlle [B] [E] devait être réputée avoir accepté purement et simplement la succession ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que "le 17 juillet 2017, le président du conseil départemental du Morbihan, en sa qualité d'administrateur ad hoc de Mlle [B] [E], a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Vannes accepter la succession de [N] [Z] à concurrence de l'actif net" et que "les règles applicables à cette option s'imposent à tous les héritiers et donc à M. [E] ès noms" ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si faute de dépôt d'un inventaire immobilier dans les deux mois de la déclaration du 17 juillet 2017, Mlle [B] [E] n'était pas réputée avoir accepté purement et simplement la succession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 789 et 790 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net ; qu'il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en l'espèce, le FCT Cedrus soutenait expressément que M. [E], ès qualités de représentant de [B] [E], qui avait déclaré accepter la succession de sa mère à concurrence de l'actif net le 17 juillet 2017, avait volontairement et de mauvaise foi omis de mentionner dans l'inventaire des actifs mobiliers un véhicule Ferrari qui appartenait à la défunte ; que l'exposant en déduisait logiquement que Mlle [B] [E] devait être réputée avoir accepté purement et simplement la succession ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que "le 17 juillet 2017, le président du conseil départemental du Morbihan, en sa qualité d'administrateur ad hoc de Mlle [B] [E], a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Vannes accepter la succession de [N] [Z] à concurrence de l'actif net" et que "les règles applicables à cette option s'imposent à tous les héritiers et donc à M. [E] ès noms" ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher, comme y elle était pourtant invitée, si M. [W] [E], ès qualités, n'aurait pas volontairement omis de l'inventaire un élément d'actif de la succession, en sorte que Mlle [B] [E] devait être réputée avoir accepté purement et simplement la succession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 800 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 789 du code civil, la déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.

7. Selon l'article 790, alinéas 1er et 4, de ce code, l'inventaire est déposé dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ; à défaut, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

8. L'article 800, alinéa 4, du même code dispose :

« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession. »

9. Il en résulte que le dépôt d'un inventaire incomplet, intervenu dans le délai légal, ne peut être sanctionné qu'en application et aux conditions de ce dernier texte.

10. Ayant constaté que la déclaration d'acceptation de la succession de [N] [E] à concurrence de l'actif net avait été effectuée pour Mme [B] [E], alors mineure, non par son père M. [E], en sa qualité de représentant légal, mais par le président du conseil départemental du Morbihan, en sa qualité d'administrateur ad hoc, et n'étant pas contesté par les parties qu'un inventaire mobilier, dressé par notaire le 13 mars 2013, figurant dans l'avis d'acceptation à concurrence de l'actif net publié et versé aux débats par le FCT Cedrus, avait été déposé dans le délai légal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Cedrus et le condamne à payer à M. [E] et à Mme [B] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400013
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2024, pourvoi n°12400013


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400013
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