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17/01/2024 | FRANCE | N°12400010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 12400010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 10 F-D


Pourvoi n° N 22-11.553








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024


M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.553 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° N 22-11.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.553 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2021), un jugement du 19 juin 2019 a prononcé le divorce de M. [M] et de Mme [W].

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation est irrecevable comme étant une prétention nouvelle, alors « qu'en application des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle ; que, pour déclarer irrecevable la demande de M. [M] relative à l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal, la cour d'appel a relevé que cette demande, non présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 564 du code de procédure civile" ; qu'en se déterminant ainsi alors que, tenue de rechercher d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile, si cette demande nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation formée par M. [M], l'arrêt retient que cette prétention, non présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle de M. [M] était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable comme étant une prétention nouvelle la demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation formée par M. [M], l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400010
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2024, pourvoi n°12400010


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400010
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