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17/01/2024 | FRANCE | N°12400009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 12400009


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 9 F-D


Pourvoi n° T 21-24.296








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024


Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.296 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° T 21-24.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.296 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2021), de l'union de M. [B] et de Mme [T] sont issus [K], né le 26 avril 2008, et [M], né le 13 septembre 2011.

2. Après la séparation des parents, M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif constatant que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif fixant la résidence habituelle des enfants au domicile du père, réglementant le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixant le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père, de réglementer son droit de visite et d'hébergement et de fixer à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par elle à M. [B], alors « que l'audition de l'enfant est une obligation lorsqu'il en fait la demande et que son discernement le permet ; qu'une telle demande peut être formée pour la première fois en appel ; qu'en l'espèce, les enfants avaient sollicité leur audition, ce à quoi il leur a été répondu par un Soit transmis" non motivé du président de la mise en état ; qu'en refusant cette audition des enfants sans en donner de motif dans sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [B] conteste la recevabilité du moyen comme étant contraire et nouveau.

6. Cependant, le moyen, qui critique, non le refus opposé aux demandes d'audition formées par les enfants, mais l'absence de leur mention dans l'arrêt, n'est pas contraire à la position de Mme [T] devant la cour d'appel et est né de l'arrêt attaqué.

7. Il est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande.

9. Selon le second, lorsque la demande d'audition est refusée dans les conditions qu'il prévoit, le mineur et les parties en sont avisés par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

10. Il résulte des pièces de la procédure que les enfants [K] et [M] avaient formé une demande d'audition au cours de l'instance opposant leurs parents sur la fixation de leur résidence, à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie d'un soit-transmis, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants [K] et [M] est exercée en commun par les deux parents et en ce qu'il dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés entre les parents, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400009
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2024, pourvoi n°12400009


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400009
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