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17/01/2024 | FRANCE | N°12400006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 12400006


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 6 F-D


Pourvoi n° X 22-10.274


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 202

1.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° X 22-10.274

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-10.274 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, sis [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 1], société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 2021), un jugement du 23 avril 2015 a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [E], qui s'étaient mariés sans contrat préalable et avaient adopté en 2005, le régime de la communauté universelle.

2. Le 3 juillet 1999, M. [S] avait souscrit seul, auprès de la banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté (la banque), un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'une résidence secondaire. Des échéances étant restées impayées, la banque a assigné M. [S] en remboursement du prêt.

3. M. [S] a mis en cause Mme [E], afin de lui rendre commun le jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la condamnation au bénéfice de la banque ne pourra être recouvrée que sur les biens « propres » de M. [S], alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle, qu'ils aient choisi ce régime dès l'origine et qu'il y aient opté en cours de mariage ; qu'en déboutant néanmoins Mme [E] de sa demande de voir juger que la condamnation au bénéfice de la banque ne pourra être recouvrée que sur les biens propres de M. [S], au motif que les époux ont opté pour un régime de communauté universelle en cours de mariage, après avoir constaté que Mme [E] n'a pas consenti au prêt litigieux conclu par ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1415 du code civil ;

2°/ que subsidiairement, en retenant, pour débouter Mme [E] de sa demande de voir juger que la condamnation au bénéfice de la banque ne pourra être recouvré que sur les biens propres de M. [S], que le changement de régime matrimonial opéré en 2005, au terme duquel les époux ont adopté le régime de la communauté universelle renvoie aux dispositions de l'article 1526 du code civil selon lequel toutes les dettes des époux, présentes et futures y compris personnelles, sont supportées définitivement par la communauté universelle des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de changement de régime matrimonial ne formulait pas, au sujet de la définition du passif commun, une réserve expresse quant aux "dispositions impératives de l'article 1415 du Code Civil", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que les époux avaient adopté, en 2005, le régime de la communauté universelle, lequel renvoyait aux dispositions de l'article 1526 du code civil, selon lequel toutes les dettes des époux, présentes et futures y compris personnelles, sont supportées définitivement par la communauté universelle, la cour d'appel a retenu que M. [S] était fondé, dans ses rapports avec Mme [E], pour la liquidation de la communauté, à demander que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à celle-ci.

6. Ayant ainsi fait ressortir qu'elle n'était saisie que d'une demande au titre de la contribution à la dette et au passif définitif de la communauté universelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de demande de la banque contre Mme [E], de procéder à une recherche inopérante concernant l'obligation à la dette, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de celle-ci tendant à voir juger, de façon également inopérante, que la condamnation au bénéfice de la banque ne pourra être recouvrée que sur les biens « propres » de M. [S].

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400006
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2024, pourvoi n°12400006


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400006
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