LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° U 22-16.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JANVIER 2024
[D] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 11 juillet 2023, a formé le pourvoi n° U 22-16.573 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [D] [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [D] [L] s'est pourvu en cassation le 20 mai 2022 contre un arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à Mme [W].
2. [D] [L] est décédé le 11 juillet 2023 et son décès a été notifié à Mme [W] le 5 décembre 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 22 mai 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.