La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2023 | FRANCE | N°42300808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 42300808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SMSG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 808 F-D


Pourvoi n° B 22-11.566








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.566 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de T...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° B 22-11.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.566 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [N] [J] [U], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 3],

6°/ à Mme [X] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],

7°/ à Mme [W] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 7],

8°/ à Mme [I] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

MM. [E], [G], [T], [U] et [B], Mmes [F], épouse [E], [L], épouse [T] et [A], épouse [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E], [G], [T], [U] et [B], Mmes [F], épouse [E], [L], épouse [T] et [A], épouse [U], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 2021), un litige a opposé M. [V] à M. et Mme [E], M. [G], M. et Mme [T], M. et Mme [U] et M. [B], tous parties à un acte de cession de droits indivis détenus dans une société de fait.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen

2. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la cession de droits indivis intervenue le 29 novembre 2012 et à obtenir la restitution du prix versé au titre de cette cession, et de lui faire injonction de régulariser l'acte de cession des parts de la SCM Pneumo.Alliez dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte de cession qui lui sera proposé, et ce, au prix de l'acte initial, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut statuer dans une composition comportant un magistrat qui a déjà connu du même litige en participant, en première instance, à une décision de caractère juridictionnel ; qu'en l'espèce, Mme [K] [Y], qui était l'une des membres de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement déféré, était également l'un des juges composant la cour d'appel et présente au début de l'audience du 5 octobre 2021 ; que pour cette raison il a été décidé au début de celle-ci que Mme [K] [Y] ne connaîtrait pas de l'affaire, de sorte qu'elle n'a pas assisté à l'audience ; que l'arrêt mentionne cependant que lors du délibéré, la cour d'appel était notamment composée de Mme [K] [Y] ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, alors que la présence de ce juge à son délibéré était de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement.

4. L'arrêt, qui n'a pu être rectifié ni par l'ordonnance dite « rectificative » du 12 août 2022, produite par la partie défenderesse, dès lors que cette ordonnance n'a pas été prise en formation collégiale, mais par le juge de la mise en état, ni par l'arrêt rectificatif du 24 mai 2023 produit par cette même partie, eu égard aux incohérences que comporte cet arrêt qui, tout en énonçant que « l'affaire a été plaidée devant V. Salmeron, présidente chargée du rapport, Ph. Balista et Ph. Delmotte, conseillers », vise les articles 805 et 907 du code procédure civile et précise que les parties ne s'y sont pas opposées, mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme [K] [Y], conseillère ayant fait partie de la composition du tribunal ayant prononcé le jugement déféré.

5. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne MM. [E], [G], [T], [U] et [B] et Mmes [F], épouse [E], [L], épouse [T], et [A], épouse [U], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300808
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2023, pourvoi n°42300808


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award