LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 695 F-D
Pourvoi n° S 19-18.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [P] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
3°/ la société du Marché, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 19-18.859 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société la Lyonnnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de Mme [J] et de la société du Marché, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société la Lyonnnaise de banque, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2019), en janvier 2010, la société la Lyonnnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI du Marché (la SCI) un prêt de 302 750 euros, garanti par la caution solidaire de ses associés, M. et Mme [V], pour financer l'acquisition d'un bien immobilier.
2. A la suite de l'annulation de la vente, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme par lettre du 7 octobre 2013, a assigné en paiement la SCI et les cautions, lesquelles ont sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, pris en sa seconde branche, et quatrième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La SCI et les cautions font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la banque la somme de 243 978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, et de rejeter sa demande tendant à condamner la banque à lui restituer l'intégralité des sommes perçues par elle en exécution du prêt annulé, en ce compris les mensualités, soit la somme de 110 946,79 euros sauf à parfaire, outre intérêts, pénalités, frais de dossier, coût de la convention, augmentés de l'intérêt légal à compter de leur perception, alors « que l'anéantissement rétroactif d'un contrat emporte remise des choses dans leur état antérieur ; que lorsqu'il s'agit d'un prêt, l'emprunteur est tenu de restituer le capital mis à sa disposition par le prêteur et le prêteur la totalité des échéances versées par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que les parties devaient être placées dans l'état où elles auraient été si le prêt du 11 décembre 2009 n'avait pas été souscrit, la cour d'appel a retenu que le montant de la somme due par la SCI du Marché, emprunteur, à la société la Lyonnaise de banque, prêteur, correspondait au solde du capital emprunté après déduction des sommes de 836,81 euros et de 105,96 euros correspondant aux intérêts et frais prélevés postérieurement au 7 octobre 2013, soit à la somme de 243 978,43 euros ; qu'en laissant ainsi à la charge de l'emprunteur le montant des intérêts et frais prélevés antérieurement au 7 octobre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1234, alinéa 8, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que l'annulation d'un contrat de prêt emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser le capital mis à sa disposition par la banque et pour celle-ci celle de restituer la totalité des échéances versées par l'emprunteur.
6. Pour condamner la SCI à payer à la banque la somme de 243 978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, et rejeter sa demande tendant à condamner celle-ci à lui restituer l'intégralité des sommes perçues en exécution du prêt annulé, en ce compris les mensualités soit la somme de 110 946,79 euros, la cour d'appel retient que le montant de la somme due par la SCI correspond au solde du capital emprunté, soit 244 921,20 euros, après déduction des sommes de 836,81 euros et de 105,96 euros correspondant aux intérêts et frais prélevés postérieurement au 7 octobre 2013.
7. En laissant ainsi à la charge de l'emprunteur le montant des intérêts et frais prélevés antérieurement au 7 octobre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La SCI et les cautions font grief à l'arrêt de condamner M. [V] solidairement avec la SCI à payer à la banque la somme de 243 978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, de condamner Mme [V], après compensation avec la somme de dommages et intérêts fixée à 110 000 euros qui lui est due par la banque, la somme de 133 978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, et de dire qu'elle est solidaire de M. [V] et de la SCI du Marché dans la limite de la somme de 133 978,43 euros, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI du Marché en sa qualité de débiteur principal de la société la Lyonnaise de banque, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] en leur qualité de caution de la SCI du Marché. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
9. La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le troisième moyen concernant la condamnation des cautions.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [V] et la SCI du Marché à payer à la société la Lyonnaise de banque la somme de 243 978,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, en ce qu'il condamne, après compensation avec la somme de dommages et intérêts fixée à 110 000 euros qui lui est due par la banque, Mme [V] à payer à la société la Lyonnaise de banque la somme de 133 978,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, en ce qu'il dit que Mme [V] est solidaire de son époux et de la SCI du Marché dans la limite de la somme de 133 978,43 euros et en ce qu'il rejette la demande de la SCI du Marché tendant à condamner la société la Lyonnaise de banque à lui restituer l'intégralité des sommes perçues par elle en exécution du prêt annulé en ce compris les mensualités soit la somme de 110 946,79 euros sauf à parfaire, outre intérêts, pénalités,frais de dossier, coût de la convention, augmentés de l'intérêt légal à compter de leur perception, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société la Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société la Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la SCI du Marché, M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.