LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 22-81.067 FS-D
N° 01594
GM
13 DÉCEMBRE 2023
SURSIS A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société [4] et [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 26 janvier 2022, qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4] et [5], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Wyon, de Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
REPRISE D'INSTANCE
1. Il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville d'[Localité 3] (Alpes-Maritimes) que [K] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023, de sorte que l'action publique est éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale.
2. La Cour de cassation demeure cependant compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère.
3. Par acte du 7 décembre 2023, [D] [J], héritier mineur de [K] [J], représenté par sa mère, Mme [G] [V], a déclaré reprendre l'instance.
4. En revanche, la société [4] qui était gérée par [K] [J], titulaire de la moitié des parts sociales, n'a pas manifesté son intention de poursuivre l'instance.
5. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les pourvois afin de connaître les intentions du représentant de la société [4].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSEOIT à statuer sur les pourvois ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 juin 2024 afin que la société [4] indique si elle a l'intention de poursuivre l'instance ;
DIT que, dans l'affirmative, il lui appartiendra, dans ce délai, de manifester son intention de poursuivre l'instance et que, à défaut d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.