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13/12/2023 | FRANCE | N°12315017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2023, 12315017


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Demande d'avis
n°B 23-70.013


Juridiction : le tribunal judiciaire de Bobigny








CF










Avis du 13 décembre 2023






n° 15017 D
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


COUR DE CASSATION
_________________________


Première chambre civile




Vu les

articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;


La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référenda...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°B 23-70.013

Juridiction : le tribunal judiciaire de Bobigny

CF

Avis du 13 décembre 2023

n° 15017 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aparisi, avocat général, entendu en ses observations orales.

Le 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a formulé une demande d'avis, ainsi libellée :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 21 septembre 2023 une demande d'avis formée le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à la société Axa France IARD.

2. La demande est ainsi formulée :

« 1/a Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire visant au recouvrement d'une créance subrogatoire dans le cadre des articles L. 1221-14 ou L. 1142-15 du code de la santé publique, le délai dont dispose le débiteur pour former un recours devant la juridiction judiciaire compétente est-il le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ?

1/b Dans l'hypothèse où l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne serait pas applicable au contentieux porté devant le juge judiciaire, le délai d'introduction de l'instance en contestation du titre exécutoire est-il celui prévu par l'article 2224 du code civil ?

2/ Dans l'hypothèse de l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 421-5 du même code sont-elles satisfaites par une formulation alternative des délais et voies de recours, indiquant notamment la possibilité pour le destinataire de saisir soit le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé, soit le tribunal administratif si ce contrat a le caractère d'un contrat administratif en laissant audit destinataire le soin de vérifier la nature du contrat qui le liait à son assuré ? »

Examen de la demande d'avis

3. Les questions de droit posées, qui sont nouvelles et présentent des difficultés sérieuses, sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges.

Sur la première question

4. La première question porte sur le délai dans lequel l'assureur peut contester devant le juge judiciaire un titre exécutoire émis par l'ONIAM.

5. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003).

6. Ce titre exécutoire émis par l'ONIAM constitue une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

7. Il s'en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable.

Sur la seconde question

7. Cette question est relative à la mention exigée par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative des voies de recours dans la notification de la décision administrative.

8. Ces dispositions imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM à l'encontre de l'assureur d'une personne considérée comme responsable d'un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d'assurance que l'assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu'il est en mesure de déterminer.

9. Dès lors, satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE :

1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable.

2. Satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 13 décembre 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 5 décembre 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Dumas, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, Mme Ben Belkacem, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12315017
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2023, pourvoi n°12315017


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12315017
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