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13/12/2023 | FRANCE | N°12300675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2023, 12300675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 675 F-D


Pourvoi n° J 21-23.713








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


1°/ Mme [N] [XB], épouse [E], domiciliée [Adresse 6],


2°/ Mme [R] [XB], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],


ont formé le pourvoi n° J 21-23.713 c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° J 21-23.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

1°/ Mme [N] [XB], épouse [E], domiciliée [Adresse 6],

2°/ Mme [R] [XB], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° J 21-23.713 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [HH] [H], domicilié [Adresse 10],

2°/ à M. [C] [W],

3°/ à Mme [G] [Y], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

4°/ à Mme [B] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 10],

5°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1],

6°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 3],

7°/ à Mme [Z] [J], épouse [CJ], domiciliée [Adresse 2],

8°/ à M. [D] [LV], domicilié [Adresse 9],

9°/ à l'association ATIAM, dont le siège est [Adresse 7], pris en sa qualité de curateur de M. [D] [LV],

10°/ à Mme [V] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mmes [XB], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [H], [W], [K] et [I] [J], et de Mmes [Y] et [M], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.611), et les productions, [O] [J], fils de [A] [J] et de [F] [T], est décédé le 28 août 2004. Seuls les héritiers de la branche paternelle, [U] [J] et Mmes [Z] et [V] [J], ont participé aux opérations de règlement de la succession. Mmes [N] et [R] [XB] (les consorts [XB]) ont assigné [U] [J], Mmes [Z] et [V] [J], M. [W], Mme [G] [Y], M. [HH] [H] et Mme [B] [M], afin de voir déclarer nulles les opérations de succession de [O] [J], ordonner la réouverture de ces opérations et condamner les défendeurs à leur payer une somme représentant la valeur de la succession, outre des dommages et intérêts.

2. [U] [J] étant décédé en cours de procédure, les consorts [XB] ont appelé dans la cause ses deux fils, MM. [K] et [I] [J].

3. Un jugement du 18 mars 2014 a constaté que les consorts [XB] établissaient leur qualité d'héritières de [O] [J] en représentation de la branche maternelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [XB] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater que [U] [J] et Mmes [Z] et [V] [J], n'établissent pas leur qualité d'héritiers de [O] [J] et de renvoyer l'examen de l'affaire sur les points non tranchés à l'audience de la mise en état de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Nice, alors « que, selon l'article 331 du code civil, dans sa version applicable à la date du mariage de [P] [J] et de [X] [L], les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration ; que dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des consorts [XB] tendant à voir dire que les consorts [J] n'établissaient pas leur filiation à l'égard de [P] [J], faute de produire un acte de reconnaissance, que leur légitimation par mariage a été reconnue par des actes d'état civils qui n'ont pas été annulés, cependant que la seule mention sur les actes de naissance des consorts [J] de leur légitimation par le mariage de leur parents était impropre à établir qu'ils avaient été régulièrement reconnus par [P] [J], par un acte séparé, soit avant, soit concomitamment à son mariage, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 331 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 25 avril 1924. »

Réponse de la Cour

5. L'article 331 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 1924, applicable en la cause, dispose :

« Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Les enfants adultérins sont légitimés dans les cas suivants par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent article :
[...]
3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s'il n'existe pas d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultérin avait été conçu.

Lorsqu'un des enfants visés au présent article aura été reconnu par ses père et mère ou par l'un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.

Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.

Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s'il a connaissance de l'existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé [...] ».

6. Après avoir énoncé à bon droit que les actes de l'état civil s'imposent à tous tant qu'ils n'ont pas été annulés, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que les actes de naissance de [U] [J] et de Mmes [Z] et [V] [J], dont il n'était pas sollicité l'annulation, comportaient la mention de leur légitimation par [P] [J] et par [X] [L] lors de leur mariage du 18 juillet 1942, telle que prévue par l'article 331 dans sa version alors applicable, en a exactement déduit que la preuve de leur filiation était apportée et que leur qualité d'héritiers de [O] [J] ne pouvait leur être déniée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne in solidum Mmes [XB] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [XB] et les condamne in solidum à payer à MM. [I] et [K] [J], M. [W], Mme [Y], Mme [M] et M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300675
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2023, pourvoi n°12300675


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300675
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