LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Extinction d'instance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvoi n° Z 21-25.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 5] (Allemagne), a formé le pourvoi n° Z 21-25.061 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre des tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 3], mandataire judiciaire, pris en qualité de tuteur aux biens et à la personne,
2°/ à Mme [J] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
3°/ [C] [D], veuve [L], ayant été domiciliée [Adresse 1], majeure protégée, décédée le 9 octobre 2022,
4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et de [C] [D], veuve [L], décédée, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 384 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, dans les actions non transmissibles, l'instance s'éteint par le décès d'une partie et, dans ce cas, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
2. Mme [V] [L] a formé le 6 décembre 2021 un pourvoi contre un arrêt rendu le 15 juillet 2021 par lequel une cour d'appel a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [C] [L], pour une durée de 60 mois, en ce qu'il a désigné M. [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur.
3. Le 14 octobre 2022, M. [R] a notifié le décès de [C] [L], survenu le 9 octobre précédent, et demandé à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer.
4. L'action n'est pas transmissible.
5. Dès lors, en application du texte susvisé, l'instance est éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate son dessaisissement ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.