LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023
Interruption d'instance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° H 21-25.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
1°/ [F] [P] [T], décédé, ayant été domicilié chez Mme [B] [J] [Adresse 1],
2°/ M. [U] [H] [Z], pris en sa qualité de curateur de [F] [P] [T], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n°H 21-25.206 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des Urgences), dans le litige les opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [F] [P] [T], de M. [H] [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [K], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Véronique Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [F] [P] [T] s'est pourvu en cassation le 8 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans dans une instance l'opposant à M. [K].
2. [F] [P] [T] est décédé le 20 mai 2023 et son décès a été notifié le 19 juin 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 mars 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.