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06/12/2023 | FRANCE | N°12300665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2023, 12300665


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 665 F-D


Pourvoi n° Q 22-12.176










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


La société Hôpital privé [9] [Adresse 11], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° Q 22-12.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société Hôpital privé [9] [Adresse 11], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Clinique [12], a formé le pourvoi n° Q 22-12.176 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [M] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 8],

4°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 7],

agissant toutes trois en leur nom propre et en qualité d'héritières de [G] [D],
5°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants RSI,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Cote d'Azur, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Hôpital privé [9] [Adresse 11], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] et de Mmes [B] et [Z] [D], de la SCP Richard, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021), le 18 septembre 2013, [X] [P] [D], atteint de troubles cardiaques a été opéré, au sein de la clinique [12] de [Localité 10], aux droits de laquelle vient la société Hôpital privé [9] [Adresse 11] (l'hôpital), par M. [S], chirurgien exerçant son activité à titre libéral qui a pratiqué une ablation robotisée de fibrillation auriculaire par radiofréquence.
A la suite de cette intervention, il a présenté une perforation de l'oesophage au niveau d'une oreillette et est décédé.

2. Après avoir obtenu une expertise en référé, son épouse et ses filles, Mmes [M] et [K] [D] et Mme [E], ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [S], l'hôpital, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause le régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur aux droits duquel se trouve la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

3. L'ONIAM a été condamné à prendre en charge 70 % des conséquences civiles du préjudice subi par [G] [D], Mmes [M] et [K] [D] et Mme [E] au titre de la survenue d'un accident médical.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'hôpital fait grief à l'arrêt de le dire responsable d'une perte de chance pour Mmes [M] et [K] [D] et Mme [E] de démontrer un manquement de M. [S] dans la réalisation du geste technique opératoire, et, en conséquence, de le condamner à prendre en charge 30 % des conséquences civiles du préjudice subi par[G] [D] et celles-ci, alors « qu'en l'espèce, l'hôpital faisait valoir qu'en 2013, l'année de l'intervention de M. [D], le système de cartographie Velocity ne permettait pas d'enregistrer les puissances, durées, forces de contact et localisation des tirs de radio fréquence (conclusions p. 11, al. 4 et 5)~; qu'en jugeant que l'hôpital était responsable d'une perte de chance de démontrer un manquement de M. [S] dans la réalisation du geste technique opératoire sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile:

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour retenir la responsabilité de l'hôpital au titre d'une perte de chance de démontrer un manquement de M. [S] lors de la réalisation de l'intervention, l'arrêt relève qu'il n'est pas justifié de l'enregistrement des données électroniques de la procédure d'ablation et que l'absence de conservation des données d'activité du robot rend impossible l'appréciation du geste de M. [S].

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'hôpital qui faisaient valoir qu'en 2013, le système de cartographie en cause ne permettait pas d'enregistrer les puissances, durées, forces de contact et localisation des tirs de radiofréquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée de la cassation

La cassation prononcée sur la quatrième branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt qui condamne l'ONIAM à prendre en charge 70 % des conséquences civiles du préjudice subi par [G] [D], Mmes [M] et [K] [D] et Mme [E].

Mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [S], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que l'hôpital est responsable d'une perte de chance de démontrer un manquement dans la réalisation du geste technique, le condamne à prendre en charge 30 % des conséquences civiles du préjudice subi par M. [G] [D] et Mmes [M] [D], [B] [E] et [K] [D] et au paiement des dépens et des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'ONIAM à prendre en charge 70 % des conséquences civiles du préjudice subi par ceux-ci, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Mets hors de cause M. [S] ;

Condamne M. [G] [D] et Mmes [M] [D], [B] [E] et [K] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300665
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 04 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2023, pourvoi n°12300665


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Richard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300665
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